L’attendue transposition du « Paquet marques » en France
Le 13 novembre 2019, le Gouvernement français a pris une nouvelle ordonnance relative au droit des marques (Ordonnance n°2019-1169 relative aux marques de produits ou de services ), suivie de son décret d’application le 9 décembre. Cette ordonnance est la transposition de la Directive 2015/2436 relative aux marques nationales et faisant partie du « Paquet Marques », adopté le 15 décembre 2015.
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 11 décembre 2019, seules les dispositions relatives à la procédure administrative de nullité et de déchéance entrent en vigueur dès le 1er avril 2020.
Voici les principaux changements qu’elle prévoit :
- Suppression de l’exigence de représentation graphique (Art L.711-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après, « CPI« )): désormais un signe non susceptible de représentation graphique, comme un fichier sonore ou vidéo, peut être enregistré dans le Registre national des marques si l’objet de sa protection peut être clairement précisé et déterminé (Art. L.711-1 du CPI al. 2). Il semblerait ainsi que la voie soit ouverte pour l’enregistrement des marques olfactives.
- Extension des motifs de refus d’enregistrement d’une marque sont étendus (art. L. 711-2 du CPI), notamment avec l’ajout de l’existence d’une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications servant à désigner dans le commerce la provenance géographique, les appellations d’origines (9°) ou la mauvaise foi du déposant (11°). Ce dernier motif de refus ne serait cependant invocable que devant une juridiction judiciaire et non devant l’INPI.
- Extension des motifs d’opposition à l’enregistrement d’une marque d’une marque sont étendus (Art. L. 712-4 du CPI ) : outre l’invocation d’une marque antérieure, l’opposant pourra également invoquer d’autres droits antérieurs comme une dénomination sociale (en cas de « risque de confusion dans l’esprit du public » 3°), une enseigne, un nom commercial, un nom de domaine (dont la portée n’est pas seulement locale, 4°), ainsi qu’une indication géographique de provenance (5°).
- Compétence exclusive de l’INPI pour les actions en nullité (Art. 716-2 et s. du CPI) et en déchéance de marques (Art.716-3 et s. du CPI) formées à titre principal après le 1er avril 2020.
Ces actions pourront être intentées « par toute personne physique ou morale » devant l’INPI, tandis que, pour les actions relatives aux marques relevant toujours du tribunal judiciaire, l’exigence d’une personne « intéressée » a été conservée. (NB : à l’exception des demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit d’auteur, sur les dessins et modèles ou sur un droit de la personnalité qui semblent demeurer de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires (article L. 711-3, 6° à 8° du CPI).
Le directeur général de l’INPI statue au terme d’une procédure contradictoire, précédée d’une phase d’instruction (article L. 716-1 du CPI alinéa 2 à venir). Sa décision aura les effets d’un jugement. Il devra rendre une décision sous 3 mois à compter de la date de fin de l’instruction, à défaut la demande sera réputée rejetée (art. L. 716-1 du CPI alinéa 4 à venir et art. R. 716-8 du CPI). Les recours contre ces décisions sont suspensifs et relèvent de la compétence de la cour d’appel.