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26 avril 2022

Stop au Greenwashing dans les annonces publicitaires, une mesure incitative ?

Dans son rapport du 28 février 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) mentionne ses préconisations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius comme cela avait été convenu lors de l’Accord de Paris le 12 décembre 2015. [1]

Pour rappel, l’objectif central de l’Accord de Paris, signé le 22 avril 2016 entre 193 Etats, est de renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique.[2]

L’article 4 de l’Accord de Paris prévoit notamment :

« Les Parties cherchent (…) à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. »

Il en ressort que la neutralité carbone est l’absolu à atteindre de manière globale d’ici 2050. Cet objectif commun est au cœur des préoccupations.

Dans cette optique, le Premier ministre a signé les décrets n° 2022-539 et n° 2022-538 adoptés le 13 avril et publiés le 14 avril 2022, lesquels encadrent les mentions de neutralité carbone dans les annonces publicitaires.

Le décret n° 2022-539 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité définit les modalités de communication des annonceurs sur la neutralité carbone de leurs produits ou services. Il prévoit par ailleurs des contreparties à ces allégations, afin d’assurer la transparence vis-à-vis du public et de prévenir tout risque de «greenwashing », procédé consistant à orienter l’image marketing d’une organisation vers un positionnement écologique alors qu’en pratique, ses actions polluent l’environnement.

Le second décret n° 2022-538 prévoit le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité. Les deux décrets deux entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

L’adoption de ces décrets fait suite à la promulgation de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets[3] qui prévoit l’interdiction de la publicité sur les énergies fossiles.

Le décret concerne l’annonceur alléguant de la neutralité carbone par les mentions « neutre en carbone », « zéro carbone », « avec une empreinte carbone nulle », « climatiquement neutre », « intégralement compensé », « 100 % compensé » ou toute formulation de signification équivalente.

Le champ d’application du décret est volontairement large afin que cet encadrement juridique concerne la grande majorité des supports publicitaires sur lesquels les mentions peuvent figurer (presse papier, télévision, radio, cinéma, affichage, web, etc.).

Pour coïncider à ces objectifs, le décret procède à une définition assez lourde des trois conditions à remplir pour pouvoir procéder à une allégation environnementale relative à la « neutralité carbone » d’un produit ou d’un service.

Ainsi, l’annonceur devra produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l’ensemble du cycle de vie du produit ou de son service. Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme « NF EN ISO 14067 » qui apporte une vision claire et cohérente en matière de quantification, de surveillance, de déclaration et de validation des émissions et des captations de Gaz à effet de serre pour soutenir le développement durable grâce à une économie sobre en carbone.

Le publicitaire sera dans l’obligation de publier sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Ce rapport comprendra trois annexes :

une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité ;

une annexe présentant le résultat du bilan ainsi que la façon dont il a été établi ;

une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation, et des informations sur leur coût et volume.

Enfin, les annonceurs soumis à ce décret devront tenir à jour annuellement cette publication, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle le publicitaire affirme que le produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente.

En cas de non de non-respect, l’autorité administrative peut, après mise en demeure, celle-ci pouvant être rendue publique, sanctionner l’annonceur illégal par une amende à hauteur de 20 000 € pour une personne physique, et de 100 000 € pour une personne morale. Ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Ces décrets ont la noble ambition de lutter contre les entreprises qui veulent verdir leur image. Néanmoins, il reste légitime de se demander si ces mesures vont assez loin, quand on sait que l’on pourrait interdire sur tous les supports publicitaires les produits ayant un fort impact sur l’environnement.

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Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité.

Décret n° 2022-538 du 13 avril 2022 définissant le régime de sanctions applicables en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité


[1] Rapport du GIEC : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/02/PR_WGII_AR6_french.pdf

[2] Accord de Paris : https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf

[3] LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924