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28 janvier 2015

Renonciation à la clause de non-concurrence : quel délai pour l’employeur suite à une dispense de préavis ?

Dans un arrêt du 21 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation impose à l’employeur qui dispense un salarié d’exécuter son préavis de licenciement de le dispenser de son obligation de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraire (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, FS-P+B°).

En l’espèce, le salarié a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional d’une société. Le salarié a été muté suivant avenant au contrat de travail du 17 décembre 2007.
A ce titre, l’avenant au contrat prévoyait une clause de non-concurrence dont l’employeur pouvait se libérer :
– soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat ;
– soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par LRAR, au plus tard un mois après la notification de la rupture du contrat de travail.
Le salarié a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d’effectuer son préavis. L’employeur a libéré le salarié de sa clause de non concurrence le 14 mai 2008.

Dans son arrêt, la Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (CA Aix-en-Provence, 11 juillet 2013, n° 11/09552). Ainsi, l’arrêt d’appel retient que « dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c’est-à-dire que la levée était intervenue moins d’un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s’il avait été dispensé de son exécution et qu’il était rémunéré, il n’y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 1134 du Code civil. A ce titre, la Haute juridiction écarte l’application des stipulations ou dispositions contractuelles applicables pour estimer qu’un employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise et non à la date du fin de préavis non exécuté.