Retour
18 mars 2015

Réforme du droit des obligations : les points clés de l’avant projet d’ordonnance

Categories:

Dans les tuyaux de la Chancellerie depuis de nombreuses années, la réforme du droit des obligations voit enfin le jour. Habilité à légiférer par voie d’ordonnance par la toute nouvelle loi de modernisation et de simplification du droit et des procédures du 16 février 2015, le Gouvernement s’est réuni en Conseil des ministres le 25 février dernier pour débattre de ce texte présenté par la garde des Sceaux, Christiane Taubira.

Véritable travail de dépoussiérage du Code civil de 1804, le projet de réforme s’attache tant à codifier la jurisprudence constante et consensuelle, qu’à écarter ses solutions plus controversées.

Affirmations de principes :
Plusieurs principes sont affirmés de manière autonome pour la première fois. Ainsi l’article 1103 érige l’obligation de bonne foi dans la conclusion et l’exécution d’un contrat au rang de principe directeur et autonome du droit des obligations. De même, le principe du consensualisme (Art 1171) ou encore le devoir général d’information (Art 1129) sont expressément visés par l’ordonnance.
Codification de la période précontractuelle

La période de négociation du contrat, jusqu’à présent œuvre de la jurisprudence, sera désormais codifiée dans une section entière dédiée à la conclusion du contrat.

Concernant la promesse unilatérale de vente, l’ordonnance revient sur la jurisprudence Consorts Cruz, très critiquée, en retenant que désormais la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut empêcher la formation du contrat (Art 1124).
Quant au pacte de préférence, la seule connaissance par le tiers de l’existence du pacte suffit désormais au bénéficiaire pour demander la nullité d’un contrat passé en violation de son droit, ou encore se voir substituer dans les droits du tiers acquéreur (Art 1125).

Enfin, la jurisprudence Manoukian est confortée par l’article 1111 qui énonce qu’en cas de rupture fautive des négociations, les dommages et intérêts ne peuvent compenser la perte attendue du contrat.

Le projet de réforme a donc pour mérite de clarifier les errances de la jurisprudence en matière d’avant-contrats, en plus de trouver un juste équilibre entre une protection des parties pendant le processus de négociation et une souplesse suffisante faisant le jeu de la liberté contractuelle dont chacun dispose.

Suppression de la cause:
La cause, dont l’article 1108 du Code civil fait de sa licéité une condition de la validité d’une convention, est effacée en tant que telle par la réforme du droit des obligations. Si l’avant-projet Catala renforçait sa présence dans le Code en lui consacrant plus d’articles, l’avant-projet Terré optait à l’inverse pour sa suppression.

La Chancellerie tranche en faveur de ce dernier, et supprime la cause des conditions légales de validité des contrats. Cependant, si elle n’est plus expressément visée par un texte, ses effets, dans l’ensemble, persisteront.
Ainsi est-il rappelé à l’article 1161 que le contrat, bien que librement négocié par les parties, ne peut déroger à l’ordre public, « ni par son but, ni par son contenu ». La moralité de la cause du contrat demeure donc, de facto, contrôlée par le Code civil.

La cause objective demeure elle aussi contrôlée dans le projet de réforme, qui énonce comme cas d’ouverture de nullité du contrat l’hypothèse d’une contrepartie « illusoire ou dérisoire » (Art 1167). La clause abusive, héritage de la saga jurisprudentielle dite ‘Chronopost’ est également visée par le texte de la Chancellerie.

Ainsi si la cause elle-même disparait des conditions de validité du contrat telles qu’énumérées à l’article 1108 du Code civil, celle-ci conserve ses effets : le contrôle de la licéité et de l’équilibre contractuel.

Tant attendu, longuement mûri, le projet de réforme du droit des obligations apporte donc une actualisation nécessaire et affirmée du droit des contrats et de son serviteur, le Code Napoléon.