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15 octobre 2008

Google et les sites de référencement

Publication

Google s’est donné comme mission « d’organiser l’information à l’échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile ».. Sur la période s’étalant de juin 2000 à novembre 2004, le moteur de recherche Google aurait indexé plus de 8 milliards de pages web, 1 milliard d’images. En 2008, Google annonce avoir identifié plus de 1 000 milliards de pages web. Pour certains sites, le moteur de recherche est la principale fonctionnalité (exemple Google). L’outil de recherche sur le Web est alors constitué de robots qui parcourent le site à intervalles réguliers. Dans d’autres cas, ce sont des ressources humaines qui répertorient et classent les sites web (par exemple Voila et Yahoo !).

Le fait de faire figurer son site en bonne place dans le résultat d’une recherche fait l’objet de stratégies de développement dans lesquelles les moteurs de recherche sont fondamentaux. Les méthodes de référencement évoluent sans arrêt à tel point qu’on assiste à l’accroissement des sociétés spécialisées dans l’assistante au référencement. Et on constate l’évolution d’un contentieux sur ces questions. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont eu à se prononcer récemment sur la responsabilité de Google qui, par l’intermédiaire d’un référencement payant dénommé « ADWORDS », faisait apparaître des annonces pour des sites proposant des produits contrefaisants. Google France et Google Inc. se sont vus assignés pour avoir commis des actes de contrefaçon de marques françaises et communautaires, de concurrence déloyale, porté atteinte à l’enseigne et au nom de domaine et commis des actes de publicité trompeuse. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2008, la cour rappelle, dans un premier temps, que les sociétés Google proposent aux annonceurs, parallèlement à l’activité de référencement gratuit, un référencement payant dénommé « ADWORDS » leur permettant de faire afficher sur les pages de résultat du moteur de recherche Google des liens hypertextes qu’elles dénomment liens commerciaux et destinés à promouvoir les sites qu’ils exploitent.

Les juges affirment ensuite que Google intervient ainsi – dans le cadre du service « ADWORDS » – en tant que prestataire publicitaire soulignant que la rémunération de Google est fonction notamment de la fréquence de consultations du site de l’annonceur. Peu importe que dans ce système figurent des mises en garde à l’adresse des annonceurs. De la même manière qu’il est indifférent que le service de suggestions de mots-clés fonctionne de manière purement statistique et à la seule demande des annonceurs « dès lors que c’est Google qui l’a mis en œuvre, qui en contrôle le fonctionnement et qui en propose l’usage aux annonceurs ». Condamnées. Les sociétés Google sont ainsi condamnées à payer des dommages et intérêts pour des actes de contrefaçon et des actes de publicité mensongère. La Cour de cassation n’a, en revanche, pas souhaité trancher la question. Dans trois arrêts importants rendus le 20 mai 2008, la chambre commerciale a renvoyé trois affaires qui lui étaient soumises pour des faits identiques devant la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre aux trois questions suivantes :
1. Le prestataire de services de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées… fait-il un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ?

2. Dans l’hypothèse où les marques sont renommées, le titulaire pourrait-il s’opposer à un tel usage ?
3. Dans l’hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être mis en cause avant d’avoir été informé par le titulaire de la marque de l’usage illicite de celle-ci ?

Autrement dit, la Cour de cassation reste très prudente sur la mise en œuvre de la responsabilité des prestataires de services de référencement payant, nonobstant le fait que ces services conduisent à la commission d’actes de contrefaçon.

Publications CHRONIQUE JURIDIQUE – LIVRES HEBDO 15 octobre 2008