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7 février 2014

Omission de déclaration de la cessation des paiements

En vertu de l’article L 631-4 du Code de commerce, « l’ouverture de cette procédure(procédure de redressement judiciaire), doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ». En outre, au regard de l’article L 631-5 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur l’assignation d’un créancier.

En pratique, il s’avère d’ailleurs que ce n’est généralement qu’en l’absence d’initiative du débiteur que les créanciers, le plus souvent, les créanciers publics, se décident à assigner en redressement ou en liquidation judiciaire.

La problématique pouvant alors se poser dans ce cas de figure est celle de savoir si le débiteur se trouve ou non, dans l’obligation de demander l’ouverture de la procédure collective dans les quarante cinq jours suivant l’ouverture de la procédure collective, si l’un de ses créanciers a déjà fait délivrer une assignation à cette fin.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 14 janvier 2014, deux sociétés avaient été assignées en redressement judiciaire le 12 juin 2009. Après plusieurs renvois, le tribunal a ouvert les dites procédures le 3 décembre 2009, celles-ci furent converties en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009. Le liquidateur a saisi le tribunal pour que soit prononcée à l’encontre du gérant des deux sociétés, une mesure de faillite personnelle. Pour dire que le gérant n’avait pas manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai prévu, le cour d’appel de Nancy a retenu que le tribunal ayant été saisi par l’Urssaf du département, le gérant n’était pas tenu, à compter de cette date d’effectuer une déclaration de cessation des paiements.

Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation qui, au visa de l’article L 635-8 du Code de commerce a jugé que « le débiteur qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier ».

Cette solution, sévère pour le débiteur, puisque l’assignation du créancier semble avoir pallié sa carence et permis l’ouverture de la procédure collective n’est pas nouvelle. La Cour de cassation en a déjà jugé ainsi sous l’empire de l’ancien article L 625-6 du Code de commerce du temps où la sanction de l’omission était encore la faillite personnelle et non la seule interdiction de diriger (Com. 19 janv. 1999, Bull. civ. IV, n°19). Ainsi, tant que la procédure n’est pas ouverte, le délai de déclaration court, et si, en fin de compte, la date d’ouverture et celle de fixation de la cessation des paiements font apparaître que plus de quarante cinq jours se sont écoulés, le débiteur ou le dirigeant pourra être condamné à l’interdiction de diriger.