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15 mai 2014

Méthode de valorisation retenue en cas de contestation de la valeur des titres sociaux

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Par un arrêt en date du 11 mars 2014, la Cour de cassation vient de juger que la fixation du prix par un expert ne s’impose pas en cas de mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente de parts sociales ou d’actions librement consentie par un associé.

Aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, la valeur des droits sociaux qu’un associé souhaite céder ou se faire racheter par la société est déterminée, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, par un expert qui est désigné, soit par les parties soit par ordonnance du Président du tribunal statuant en la forme des référés.

Il était d’ailleurs de jurisprudence constante que les dispositions de cet article étaient d’ordre public et avaient ainsi vocation à s’appliquer sans que les parties, dont la cession des droits sociaux entre dans le champ d’application de ce texte, puissent, dès lors qu’il y a une contestation sur la valeur des droits sociaux y déroger (Cass. civ. 1ère 25 nov. 2003, n°00-22.089). Ce caractère d’ordre public a récemment été rappelé dans une espèce où les parties avaient convenu contractuellement aux termes d’un pacte d’associés d’une méthode de valorisation des droits sociaux, sans recourir à l’expert de l’article 1843-4 du Code civil (Cass. com., 4 décembre 2012, n°10-16.280).

L’expert désigné n’était donc pas tenu de prendre en compte d’éventuelles clauses statutaires déterminant les modalités de fixation de la valeur des droits sociaux.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2014, avait été conclu un pacte entre les actionnaires d’une société, aux termes duquel la démission ou la révocation pour faute grave d’un dirigeant de la société dans les trois ans de la signature du pacte entraînerait de plein droit promesse ferme et irrévocable de la part du dirigeant de céder à la société une partie des actions qu’il détenait dans la société pour leur voleur nominale. La société disposait à cet égard d’un délai de six mois à compter de la démission ou de la révocation pour exercer son option d’achat.

Cinq mois après la signature du pacte, l’un des signataires avait été révoqué de ses fonctions. Ce dernier ayant refusé de céder ses actions, la société avait alors procédé à leur rachat conformément à la procédure indiquée dans le pacte d’actionnaires.

Dans ce contexte, la Cour d’appel avait suivi le raisonnement selon lequel l’article 1843-4 du Code civil étant d’ordre public, nul associé ne pouvait être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation déterminée en cas de contestation, par un expert. A ce titre, elle avait donc jugé que le pacte, licite, avait été régulièrement mis en œuvre par la société mais que, comme le sollicitait l’ancien dirigeant, le prix des actions devait être fixé par un expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil (CA Grenoble 12 mai 2011, n°08/04340).

La Cour de cassation a toutefois cassé arrêt en posant comme principe que l’article 1843-4 du Code civil qui tend à la protection des intérêts de l’associé cédant ne s’applique pas à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé.