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26 avril 2019

Menaces de mort proférées par un tiers

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Cass., crim., 10 avril 2019, n° 17-81.302

Par un arrêt important du 10 avril 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que la publication d’un lien hypertexte vers une vidéo contenant des menaces de mort envers un fonctionnaire de police était constitutive de l’infraction pénale de menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, sanctionnée par l’article 433-3 du Code pénal comme suit :
« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre […] de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique […] dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

En l’espèce, une vidéo contenant des menaces de mort à l’encontre d’un fonctionnaire de police avait été publiée sur le site Dailymotion, puis mise en ligne par un particulier, sur son blog.

La qualification de menaces de mort ne faisait aucun doute et le destinataire de ces propos était parfaitement identifiable. Mais se posait la question de savoir si le demandeur au pourvoi pouvait être reconnu coupable du délit de menaces de mort du seul fait du renvoi, via un lien hypertexte, à la vidéo contenant ces propos.

Dans une autre affaire, la chambre criminelle avait estimé, dans un arrêt du 31 mars 2016, que le renvoi par un lien hypertexte à une vidéo contenant des menaces proférées par des tiers ne pouvait constituer, à lui seul, la commission de l’infraction prévue à l’article 433-3 du code pénal. En d’autres termes, la simple publication par une personne de menaces de mort proférées par un tiers n’équivalait pas, à elle seule, à la profération de ces menaces par cette personne.

Dans notre affaire, les juges de la Cour de cassation ont retenus qu’« en publiant purement et simplement (…) sur un blog dont il a l’entière responsabilité un lien hypertexte d’accès aisé, vers une vidéo contenant des menaces de mort explicites à l’encontre d’un fonctionnaire de police (…), sans aucun commentaire critique destiné à alimenter un débat d’idées (…), M. Merlet [le prévenu] a non seulement adhéré mais s’est nécessairement approprié le discours et le message portés par ce document pour l’émettre vers son destinataire et en favoriser la propagation ; qu’il ne peut se dégager de cette responsabilité individuelle en soutenant qu’il n’en est pas l’auteur initial puisqu’il les a fait siens au travers de cette publication ». Dès lors, la Cour de cassation estime que les éléments constitutifs de l’infraction de l’article 433-3 du code pénal sont bien réunis à l’encontre du prévenu et rejette donc son pourvoi.

Les juges laissent donc la porte ouverte à une interprétation a contrario, permettant de considérer que la publication de menaces de morts proférées par un tiers, avec « un commentaire critique destiné à alimenter un débat d’idées » éviterait que l’auteur de la publication soit lui-même incriminé pour menaces de mort.