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7 avril 2022

Loi du 21 mars 2022, une série de mesures visant à protéger le lanceur d’alerte

« Il a colonisé l’espace public parce qu’il permet de se présenter positivement. Il est bien reçu par la plupart des gens, car il suggère que l’on défend l’intérêt général. »

Francis Chateauraynaud, sociologue et créateur de la notion de « lanceur d’alerte » en 1996.

Le club des lanceurs d’alerte n’est pas très fermé, si on s’en tient à l’utilisation très fréquente du terme dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourtant cette qualification est mal appréhendée par le système juridique français en raison d’un régime trop restrictif.

Comblant le retard pris dans la transposition de la Directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019 qui vise à unifier, au sein du territoire de l’UE, la protection des lanceurs d’alerte, la France a définitivement publié le 22 mars 2022 les textes visant à améliorer son régime de protection des lanceurs d’alerte. Selon l’auteur de la proposition de loi, le député Sylvain Waserman, ce texte, enrichi par les parlementaires au cours de son examen, « constitue la meilleure protection des lanceurs d’alerte en Europe ».

En premier lieu, la loi instaure une nouvelle définition de lanceurs d’alerte, plus étendue que celle préexistante, modifiant notamment les conditions de fond permettant l’applicabilité du régime de protection.[1]

À ce titre, sera reconnue comme « lanceur d’alerte » la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

Alors que l’ancien régime prévoyait que le lanceur d’alerte devait agir « de manière désintéressée », cette notion ambiguë a été remplacé par « une absence de contrepartie financière », l’objectif étant d’assouplir la recevabilité de l’alerte notamment dans les cas où le lanceur d’alerte est en conflit avec son employeur, ou en opposition à un groupe industriel par son adhésion à une ONG dont les idées sont opposées.

Par ailleurs, la loi « Sapin 2 » n°2016-1691, prévoyait que la violation de la règle devait être « grave et manifeste » : désormais, celles-ci pourront porter sur « des informations« [2] sur un crime, un délit ou des violations du droit, mais aussi sur des « tentatives de dissimulation » de ces violations.

Dans un second temps, ce texte étend les protections offertes aux lanceurs d’alerte, notamment la protection contre les représailles, aux personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif (syndicats et associations) qui sont en lien avec le lanceur d’alerte : facilitateurs qui aident à effectuer le signalement ou la divulgation, collègues, proches.[3]L’objectif étant de ne pas isoler le lanceur d’alerte.

La loi « Sapin 2 » hiérarchisait les canaux d’alerte en trois temps :

Cette hiérarchisation posait des difficultés en cas de signalement interne et exposait les lanceurs d’alerte à des risques de pressions et de représailles.

La nouvelle législation permet au lanceur d’alerte d’effectuer directement un signalement auprès d’une autorité externe, sans passer par le canal interne.

Enfin, elle complète la protection des lanceurs d’alerte contre les mesures de représailles et les procédures bâillons.

À ce titre d’exemple, une information ne sera pas pénalement responsable si elle « détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont [elle] a eu connaissance de manière licite »[4].

Les développements jurisprudentiels sur ces nouvelles dispositions ne devraient pas manquer d’être commentés.


[1] Article 1er de la loi du 21 mars 2022

[2] Article 3 de la loi du 21 mars 2022

[3] Article 2 de la loi du 21 mars 2022

[4] Article 6 de la loi de mars 2021

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Dossier Législatif : LOI n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte