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25 février 2015

Le secret bancaire comme empêchement légitime opposable au juge civil

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Dans un arrêt du 10 février 2015 (13-14.779), la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur les conditions de l’empêchement légitime résultant du secret bancaire et sur l’admission comme mode de preuve des messages écrits téléphoniques (short message service ou « SMS ») d’anciens salariés d’une banque.

Dans cet arrêt, deux sociétés ont le même objet social, à savoir le courtage d’instruments financiers. L’une des sociétés reprochait à l’autre de désorganiser son activité en débauchant plusieurs de ses salariés. Cette société a été autorisée à faire appel à un huissier de justice pour qu’il établisse un constat au siège social de la société concurrente. Les outils de communication, comme les téléphones portables, mis à disposition de ses anciens salariés ont été analysés.

La première question qui se pose est celle de savoir si les messages écrits téléphoniques ont un caractère professionnel ou personnel.

La Cour de cassation a admis comme mode de preuve les messages écrits (« SMS ») envoyés ou reçus par un salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur dans le cadre de son activité.

Selon la Haute juridiction, ces messages sont présumés avoir un caractère professionnel. Ainsi, les messages émis ou envoyés sur un téléphone professionnel peuvent être consultés par l’employeur, et ce sans la présence ni l’accord préalable du salarié détenteur dudit téléphone, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.

La Cour de cassation fait donc application de la jurisprudence Nikon (Soc. 2 oct. 2001, n° 99-42942) aux messages écrits téléphoniques et affirme que la production en justice des messages n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 9 du Code civil relatifs au respect de la vie privée.

La seconde question est relative à l’empêchement légitime résultant du secret bancaire.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et admet que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. En l’espèce, l’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé.