Retour
25 septembre 2009

Le dépôt du signe « 29 », qui porte atteinte aux intérêts publics, est frauduleux

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 juin 2009 indique que le dépôt du signe « 29 », qui porte atteinte aux intérêts publics, est frauduleux.

Si de nombreuses décisions du fond ont été rendues à propos de l’utilisation frauduleuse du nom de communes, la Cour de cassation n’a, en revanche, pas eu souvent l’occasion de se prononcer sur le sujet, d’où l’intérêt de l’arrêt.

En l’espèce, une société a déposé le signe « 29 » pour désigner des vêtements et chaussures. Elle a agi en contrefaçon d’une société concurrente qui avait procédé au même enregistrement pour des produits identiques. Le département Finistère est volontairement intervenu aux débats. La cour d’appel de Toulouse a déclaré la marque « 29 » valable.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. La cour rappelle que l’on peut déposer un signe identifiant une collectivité territoriale. Par ailleurs, l’emploi de chiffres pour représenter une marque est licite (art. L. 711-1 CPI). Toutefois si ce dépôt porte atteinte aux intérêts du public, il est considéré comme frauduleux, ce qui était le cas ici. En effet, le signe « 29 » avait été déposé dans le but de se bénéficier d’un « accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment d’autres opérateurs ».