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25 septembre 2012

L’achat de mots clés reproduisant la marque d’un tiers n’est pas constitutif de contrefaçon

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Le 25 septembre 2012, la Cour de Cassation a jugé que l’usage par deux sociétés commerciales de mots clés correspondant aux marques, au nom commercial et à la dénomination sociale d’une société concurrente ne présentait « aucun caractère répréhensible ».

En l’espèce, la société IES, exerce sur Internet une activité d’achat et de vente de véhicules automobiles. Elle est titulaire des marques française « IES » et « AUTOIES ».

Or, la saisie des termes, « autoies », « auto ies » et « ies » dans le moteur de recherche Google entraînent l’affichage de liens commerciaux renvoyant vers les sites Internet des sociétés Car Import et Directinfos.com, sociétés concurrentes de la société IES.

La société IES y voit clairement des actes de contrefaçon de ses marques puisque selon elle, l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne pouvait être en mesure de savoir, pour chacune des annonces litigieuses, si celle-ci provenait d’un tiers ou d’une entreprise économiquement liée à la société Auto IES.

Pour la Cour de Cassation, il n’y a pas d’atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque car rien dans les annonces ne suggèrent l’existence d’un lien économique avec la société IES. Aucun risque de confusion entre les sociétés n’est donc caractérisé. Elle a de surcroît estimé que les sociétés Google France, Google Ireland et Google Inc, également attraites à la procédure, n’avaient commis « aucun acte de démarchage ou de détournement de clientèle en offrant un service permettant, à partir de ces mots clés, l’affichage de liens commerciaux renvoyant aux sites Internet de sociétés concurrentes ».

Cette solution avait déjà été retenue le 6 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à propos du référencement par le moteur de recherche Google du mot clé « Eurochallenges », déjà été enregistré en tant que marque par une société concurrente. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation semble donc ériger en règle de principe une solution déjà dégagée par les juges du fonds.