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26 décembre 2014

Entrée en vigueur de nouvelles dispositions relatives au contrat d’édition

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Le 10 décembre 2014, l’accord entre le Conseil Permanent des Écrivains et le Syndicat National de l’Edition sur le livre numérique a été signé par les présidents Vincent Montagne (SNE) et Valentine Goby (CPE ) au Ministère de la Culture et de la Communication. La Ministre Fleur Pellerin en a signé l’arrêté d’extension, afin que ses dispositions s’appliquent à l’ensemble du secteur de l’édition.

Tous les contrats d’édition devront donc désormais être conformes aux nouvelles dispositions légales figurant aux articles L.132-1 à L.132-17 du Code de la propriété intellectuelle qui sont entrées en vigueur le 1er décembre 2014.

Les principaux changements apportés au contrat d’édition sont les suivants :

– Définition élargie au livre numérique : L’article L 132-1 du CPI a été complété par la mention « de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique » pour qualifier de contrat d’édition toute cession de droits numériques car cela permet de faire peser sur l’éditeur toutes les obligations qui découlent du contrat d’édition, telles que définies dans les articles suivants.

– Création d’un code des usages étendu destiné à s’appliquer à tous par un arrêté d’extension du ministre de la Culture. Il a pour objet de traiter de toutes les modalités pratiques résultant de l’application des dispositions générales inscrites dans la loi et décrites ci-dessous.

– Le nouveau contrat d’édition comportera deux parties distinctes, l’une qui aura pour objet la cession des droits imprimés et droits dérivés, l’autre la cession des droits numériques. L’éditeur pourra donc demander la cession des deux droits dans un même contrat, sous réserve de respecter ce formalisme. L’auteur pourra toutefois négocier de ne céder que l’un des deux droits à l’éditeur, sans avoir l’obligation de lui conférer l’exploitation de son œuvre sous les deux formats.

– L’éditeur qui obtient par contrat une cession de droits numériques aura désormais l’obligation de publier l’œuvre au format numérique sous un certain délai. Ce délai sera prévu par le Code des usages étendu et ne sera qu’un maximum, permettant à l’auteur, en cas de non publication dans ce délai, d’obtenir la résiliation de plein droit de la partie numérique du contrat.

– Création d’une définition de l’obligation d’exploitation permanente et suivie « imprimée » regroupant 4 critères. A défaut pour l’éditeur de remplir un de ces critères, l’auteur, après mise en demeure, pourra obtenir la résiliation de plein droit de la partie imprimée du contrat d’édition.

– Création et définition d’une obligation d’exploitation permanente et suivie « numérique » regroupant également 4 critères. Si l’éditeur fait défaut sur l’un de ces critères, et après mise en demeure de l’auteur, alors l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit de la partie numérique du contrat d’édition.

– Création d’une clause de réexamen : A défaut d’obtenir une durée limitée du contrat inscrite dans la loi (mais qui reste bien sûr possible aujourd’hui et après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi), il est prévu des possibilités pour l’auteur comme pour l’éditeur de rendez-vous qui peuvent permettre une modification du contrat par avenant, notamment sur les conditions économiques.

– Une reddition des comptes obligatoire et contraignante : Dorénavant, l’éditeur aura l’obligation d’adresser à l’auteur au moins une fois par an une reddition des comptes complète, qu’il y ait ou non de droits à verser et tout au long de la durée du contrat. Si l’éditeur n’envoie pas de reddition de comptes ou une reddition de comptes incomplète, sur deux années consécutives, alors l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit du contrat d’édition, après mise en demeure adressée à l’éditeur.

– Création d’une clause de fin d’exploitation permettant à l’auteur d’obtenir de plein droit la résiliation du contrat d’édition lorsque, sur deux années consécutives, aucun droit n’a été ni crédité ni versé à l’auteur dans le cadre de la vente à l’unité et en intégralité de l’ouvrage.

– Le bon à tirer pour le livre papier vaudra également bon à diffuser numérique, sauf en cas de livres illustrés ou en cas d’enrichissement ou de modifications de l’œuvre par l’éditeur, qui nécessiteront alors un bon à diffuser numérique à part entière.

En revanche, les nouvelles dispositions comportent peu d’avancées sur la rémunération des auteurs. La Ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a annoncé la conduite d’une étude sur la situation économique des auteurs. Menée par le Centre national du livre et les services du ministère, ses résultats sont attendus au printemps prochain.