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19 février 2014

Des prérogatives des sociétés de gestion collective et de leurs limites

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L’articulation entre l’exercice des droits cédés par les artistes aux sociétés de gestion collective et ceux conservés par ces derniers a toujours été délicate. L’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la Cour de cassation (Civ. 1re, 11 décembre 2013, pourvoi n°11-22.031) l’éclaircit et apporte des précisions fort utiles sur la cession des droits de reproduction en faveur d’une société de gestion.

En l’espèce, un chercheur en sciences politiques avait constaté que certains de ses articles, publiés à l’origine dans des revues spécialisées, étaient disponibles et commercialisées en ligne par une société via son site internet. N’ayant pas autorisée cette reproduction, l’auteur a assigné en contrefaçon la société sur le fondement de l’article L. 122-10 du code de propriété intellectuelle. La société assignée a alors appelé en intervention forcée et en garantie la société de gestion collective du droit de reprographie (appelée le Centre français d’exploitation du droit de copie ou CFC) sur le fondement de l’autorisation qui lui avait été donnée par le CFC de procéder à cette commercialisation.

En effet, cet article régit le droit de reproduction par reprographie. Il instaure une cession légale et automatique de ce droit à une société de gestion collective, le Centre français du droit d’exploitation du droit de copie, qui est habilitée, aux termes dudit texte, à conclure seule toute convention avec les utilisateurs à des fins de gestion du droit cédé. De manière générale, dès la publication de l’œuvre, le droit de reproduction par reprographie qui y est attaché est cédé, à titre non exclusif, au CFC. En autres termes, le droit de reproduire sous forme de photocopie une œuvre est cédé dès publication et de manière automatique à une société de gestion.

Cette cession n’est cependant pas sans limite car le texte prévoit également que seule la société de gestion collective peut conclure des conventions avec les utilisateurs à des fins de gestion du droit cédé et exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fins commerciales des copies. Pour ces dernières, et notamment celles concernant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, l’article soumet expressément l’autorisation à l’accord de l’auteur ou de ses ayant droits.

Au-delà de l’issue de ce litige, la Cour de cassation devait donc in fine trancher de manière plus générale le débat sur le périmètre de la cession légale : en vertu de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, une société de gestion collective peut-elle autoriser ou interdire la reproduction sous d’autres formes des œuvres dont elle détient les droits de reproduction par reprographie ?

Très logiquement, la solution est donc désormais clairement confirmée par cet arrêt qui pose le principe général suivant lequel « en reproduisant et en offrant à la vente les œuvres de M. F. et en permettant cette exploitation sans avoir recueilli l’accord de ce dernier ou de ses ayants droit, les sociétés I. et le CFC ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de M. F., lesdites sociétés n’étant pas fondées à se prévaloir d’une cession tacite ou implicite des droits d’auteur à l’éditeur ».

Cette solution n’est pas surprenante et rappelle d’abord le principe fondamental du droit d’auteur selon lequel les cessions sont d’interprétation stricte et toujours in favorem auctoris, c’est-à-dire en faveur de l’auteur. Cette décision consacre également le mouvement jurisprudentiel esquissé depuis quelques années. Déjà en 2002, le tribunal de grande instance de Paris avait jugé que la société qui, à des fins commerciales, permet aux utilisateurs de sa base de données d’obtenir l’envoi des copies d’articles de presse référencés dans cette base, commet une contrefaçon (TGI Paris, 20 septembre 2002 ; confirmé par un arrêt du 24 mars 2004 de la même juridiction). La décision commentée présente le grand mérite d’être simple et limpide ; demeure néanmoins la question de savoir quel écho aura cette décision auprès des autres sociétés de gestion collective.