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26 janvier 2018

Contrat de travail à durée déterminée : Incidence de l’absence de mention de la date de conclusion

Cass. Soc., 20 décembre 2017, n°16-25.251

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les conséquences du défaut de mention de la date de conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD).

En l’espèce, une salariée avait, au sein d’une même entreprise, conclu vingt-cinq CDD successifs entre novembre 1995 et août 2010. Par la suite, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) de l’ensemble de ses CDD.

A l’appui de ses prétentions, la salariée invoquait notamment le fait que les CDD n’étaient plus datés depuis mars 2001. Elle en déduisait que l’employeur ne pouvait rapporter la preuve que les CDD lui avaient été remis dans les deux jours suivant l’embauche. Or, conformément à l’article L. 1242-13 du Code du travail, l’absence de remise du CDD écrit au salarié dans ce délai, a pour effet sa requalification en CDI.

Toutefois, la Cour d’appel de Versailles n’a pas suivi ce raisonnement et s’est fondée sur l’article L. 1242-12 du Code du travail qui énumère les mentions obligatoires que doit comporter un CDD.  Constatant que la date de conclusion du CDD ne faisait pas partie desdites mentions obligatoires, les juges d’appel ont refusé de procéder à la requalification du CDD en CDI.

Saisie du pourvoi formé par la salariée, la Haute juridiction a approuvé la Cour d’appel qui, relevant que la date de conclusion ne figurait pas parmi les mentions obligatoires visées à l’article L. 1242-12 du Code du travail, « en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat à durée indéterminée ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme le caractère limitatif de la liste des mentions obligatoires devant être indiquées dans un CDD. Le défaut de mention de la date de conclusion du CDD ne figurant pas dans cette liste, il n’y a donc pas lieu de procéder à une quelconque requalification en CDI.