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15 février 2012

Compétence territoriale des juridictions françaises en matière de contrefaçon sur Internet lorsque le site Internet est « destiné à un public français »

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Dans un arrêt du 6 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la compétence territoriale des juridictions françaises en matière d’infractions commises sur Internet.

La société Maceo reprochait à la société eBay d’avoir publié, depuis 2008, sur son site www.ebay.com, des annonces reproduisant sa marque « April 77 » sans son autorisation.

Pour sa défense, la société eBay invoquait une exception d’incompétence des juges français au motif que son siège social, et les serveurs sur lesquels tournent tous les sites eBay, se trouvent aux Etats-Unis.

Le 2 décembre 2009, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’exception d’incompétence et condamné la société eBay estimant que le site Internet de ladite société était accessible sur le territoire français, et que le préjudice pouvait donc être apprécié par le juge français « sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ».

Toutefois, par arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susmentionné au motif que la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises.

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris a confirmé la position de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 6 décembre 2011, et a considéré e que le site internet litigieux n’était pas destiné à un public français. En effet, l’offre et les cadres publicitaires étaient rédigés en anglais, les prix affichés en dollars, les tailles américaines référencées en « inches » et la livraison était possible dans le monde entier.

Pour reconnaître la compétence territoriale des juges français concernant des infractions commises sur des sites étrangers, le seul critère de l’accessibilité du site en France n’est donc pas suffisant. Il doit être destiné au public français en particulier. Cette position confirme ainsi celle retenue par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 12 juillet 2011 (CJUE, l’Oréal c/ eBay affaire C 324/09).