Retour
18 mai 2016

Précisions sur la contrefaçon d’une marque renommée

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2016 (Chambre commerciale, 12 avril 2016, n°14-29.414) a décidé que « Attendu que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion ; qu’il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».


La société « Maisons du monde », titulaire de la marque semi figurative « Maisons du monde » déposée le 5 octobre 1999 pour désigner divers produits en classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 à 28, a introduit une action en contrefaçon à l’encontre des magasins « Gifi » exploités par la société « Gifi Mag ».

Ces derniers utilisaient des panneaux publicitaires comportant l’intitulé « tout pour la maison » surmonté d’une petite maison stylisée.

La société « Maisons du monde » a assigné les sociétés « Gifi Mag » et « Gifi » en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a demandé l’annulation de la marque semi-figurative « Tout pour la maison » déposée le 15 avril 2003 pour désigner des produits et services en classe 35.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que : « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

La Cour de cassation ne reprend pas l’exigence de confusion dans l’esprit du public de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour la Chambre commerciale, la protection conférée aux marques renommées n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. En effet, il suffit que le public concerné soit conduit à établir un lien entre les signes en présence.

Cette position avait déjà été affirmée par la jurisprudence communautaire (CJCE, 9 janvier 2003, Davidoff & Cie SA c/ Gofkid Ltd).

En conclusion, la protection des marques de renommée s’en trouve renforcée, encore faudrait-il que la jurisprudence précise la notion de « lien » dans l’esprit du public entre la marque renommée et la marque contrefaisante.