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7 avril 2016

Pénibilité du travail et mise à la retraite anticipée

Aux termes d’un arrêt de cassation en date du 9 mars 2016, la Cour suprême censure, au visa des articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du Code du travail et de l’article 6§1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, un arrêt d’appel qui avait validé une mise en retraite anticipée pour pénibilité de l’emploi, sans rechercher si cette mise en inactivité était un moyen approprié et nécessaire, alors que le salarié occupait en l’espèce depuis cinq ans un poste administratif et que son médecin traitant l’avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle.

En particulier, le salarié, un ouvrier électricien, avait été exposé pendant 23 ans à des conditions de travail pénibles et à des astreintes et pouvait bénéficier d’une retraite à un taux de 74 % (le taux maximal étant de 75 %). Depuis cinq ans néanmoins, il avait été reclassé au sein d’un emploi administratif.

La Cour d’appel avait estimé qu’au regard des justifications apportées par l’employeur, la mesure de mise à la retraite anticipée n’était pas discriminatoire. Selon elle, l’employeur a respecté l’objectif de préservation de la santé et sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement le plus pénibles, en mettant ce salarié en inactivité anticipé.

La Cour de cassation casse cette solution pour défaut de base légale, signalant ainsi que la pénibilité du travail d’un salarié âgé ne saurait justifier une mise à la retraite automatique, les juges du fonds devant déterminer si la pénibilité de l’emploi est effective et actuelle au jour de la rupture.

Cet arrêt a été publié au bulletin et mérite d’être souligné.

Soc. 9 mars 2016, FS-P+B, n° 14-25.840