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5 juin 2018

Oeuvre de collaboration : recevabilité de l’action en défense du droit moral d’un co-auteur

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Cour de cassation, Civ. I, 21 mars 2018

Le 21 mars 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt précisant le régime de l’œuvre de collaboration (n°17-14.728).

Au visa de l’article L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a affirmé que « si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; que, dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre ou de la partie de l’œuvre à laquelle il a contribué ».

En l’espèce, l’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice du droit moral de Jean Ferrat avait assigné en contrefaçon la société Ecriture communication. Cette société est l’éditeur d’un ouvrage reproduisant des extraits des chansons de Jean Ferrat. Partant, la question s’est posée de la qualification juridique de ces chansons de Jean Ferrat.

La Cour d’appel a estimé qu’il s’agissait d’œuvres de collaboration car il existait une communauté d’inspiration des coauteurs. En effet les chansons ont été rédigées à partir de poèmes préexistants, Jean Ferrat et les auteurs des poèmes sont donc des coauteurs.

Le problème alors soulevé devant la Cour de cassation a eu trait à la capacité de l’exécuteur testamentaire d’agir seul en contrefaçon contre l’éditeur pour protéger le droit moral de Jean Ferrat. Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a estimé que dans la mesure où les paroles des chansons avaient été écrites à partir de poèmes préexistants, en collaboration étroite avec leurs auteurs, l’exécuteur testamentaire aurait dû appeler à la cause les auteurs des poèmes, la contribution de Jean Ferrat était indivisible de la leurs.

La Cour de cassation étend donc au droit moral un principe déjà énoncé pour les droits patrimoniaux : dans le cas d’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration, l’ensemble des coauteurs doivent être appelés à la cause. Pour éviter l’appel à la cause des coauteurs, cet arrêt du 21 mars 2018 impose donc désormais d’individualiser la contribution du coauteur demandeur.