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6 juin 2024

Nouvelle cassation dans l’affaire des « rushes » !

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Le 15 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l’exploitation de rushes non-montés dans le litige opposant la société Look at Sciences à l’établissement Sorbonne Université.

Contexte :

L’établissement Sorbonne Université (le commanditaire) s’était rapproché de la société Look For Science (le producteur) afin de produire un film à l’occasion du centenaire de la formulation de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein.

Le contrat de cession de droits conclu entre le producteur et le réalisateur prévoyait que les parties ne pouvaient exploiter les rushes non-montés sans autorisation réciproque, expresse et préalable.

Découvrant que des éléments du film et des rushes non-montés avaient été utilisés par le commanditaire sans autorisation, le producteur l’avait assigné sur les fondements de la contrefaçon, de la responsabilité contractuelle et de la concurrence déloyale.

En 2021, l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré le producteur irrecevable à agir seul en cas d’exploitation non autorisée des rushes non-montés avait été cassé sur le fondement de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit que « L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme »  (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.663).

En 2022, la Cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi, a rejeté les demandes du producteur non pas sur le terrain de la recevabilité mais sur celui du bien-fondé de la demande.  

Selon la Cour d’appel, il est « incontestable que la société Look at sciences ne prétend ni ne justifie avoir obtenu du réalisateur l’autorisation d’utiliser ou d’exploiter les rushes non montés de sorte qu’elle ne démontre pas que ses droits d’exploiter et d’utiliser ces rushes, droits qu’elle a accepté librement de subordonner à l’autorisation du réalisateur, ont été violés ».

Décision de la Cour de cassation :

La Cour de cassation affirme, sur le fondement de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, que le producteur détient le droit d’autoriser la reproduction, la mise à la disposition ou la communication au public des rushes non-montés ou rushes dont il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation.

La Cour précise que la convention conclue par le producteur avec le réalisateur ne saurait le priver de son droit d’interdire l’exploitation des rushes non-montés.

La décision de la Cour de cassation permet donc d’affirmer l’indépendance de l’exercice des droits que détient le producteur sur les rushes non-montés d’un film.

Civ. 1ère, 15 mai 2024, n°22-24.639