Nouvel arrêt dans le cadre de la tentative de prise de contrôle de la société LVMH sur la société Hermès
La Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt dans le cadre de la tentative de prise de contrôle de la société LVMH sur la société Hermès.
Les actionnaires familiaux de la société cotée Hermès international ont, par convention, apporté leurs titres à une holding. Cette opération était destinée à éviter les tentations, pour certains membres de la famille, de céder leur participation en échange d’une importante plus value et d’éviter, ainsi, par exemple, la prise de contrôle par la société LVMH.
Toutefois, cette holding, dans la mesure où elle représente, à elle seule, plus de 50% du capital et des droits de vote de la société cotée Hermès international, aurait dû, en principe, déposer un projet d’offre publique, dès lors que le seuil de 30% est franchi.
Le dépôt d’une offre publique est très couteux, il impliquerait l’obligation de racheter les actions que souhaiteraient céder les minoritaires.
Soucieux d’éviter un tel coût, les actionnaires ont interrogé l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de savoir si la dérogation prévue par l’article 234-9, 7° du règlement général de l’AMF.
L’article 234-8 du règlement de l’AMF permet, en effet, à L’AMF d’accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d’elle d’une des conditions énumérées à l’article 234-9. Or, l’article 234-9, 7° prévoit la situation dans laquelle « la ou les personnes concernées justifient d’une opération de reclassement, ou s’analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe ».
L’apport à une holding par plusieurs actionnaires de plus de 50% des titres d’une société constitue t-il une opération de reclassement ou s’analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe ?
L’AMF rend un avis favorable aux actionnaires familiaux ; elle admet qu’une dérogation est possible.
Cet avis a été validé par la cour d’appel de Paris puis par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 mai 2013 (11-26.423) qui affirme « que les demandeurs formaient un groupe au sens de l’article 234-9 7° du règlement général de l’AMF ».
Par conséquent, le fait, pour des actionnaires, de se regrouper au sein d’une holding, n’implique pas l’obligation de déposer une offre publique.