L’usage intensif d’internet sur son lieu de travail est une faute
Dans un arrêt en date du 18 décembre 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que l’usage intensif de l’Internet d’une entreprise par un salarié était constitutif d’une faute justifiant le licenciement et ce, alors même cet usage n’emporte pas de graves conséquences pour l’entreprise.
Dans cette affaire, un salarié avait été accusé par l’employeur d’utiliser à des fins personnelles et de façon excessive internet, ce qui était constitutif d’une faute justifiant son licenciement.
Il avait en effet été rapporté que pas moins de cent soixante dix-huit courriels accompagnés de vidéos à caractère sexuel, humoristique ou sportif avaient été envoyés du poste informatique du salarié licencié vers le poste d’un autre salarié.
La question se posant alors en toile de fond était celle de savoir si un tel comportement d’un salarié alors même qu’il n’était pas démontré par l’employeur que celui-ci était de nature à porter atteinte à l’image de la société, ni que le temps consacré par le salarié à l’envoi de ces messages n’eut été à l’origine d’une négligence des tâches lui incombant, pouvait justifier un licenciement pour faute grave.
La Cour d’appel de Besançon avait retenu que si ce comportement reconnu par le salarié était contraire non seulement au règlement intérieur de la société mais également aux obligations du salarié censé consacrer son temps de travail à l’accomplissement de sa mission, il n’était pas pour autant démontré que ce comportement avait porté préjudice à la société ou à la qualité du travail du salarié, et qu’en conséquence, ce licenciement n’étant pas fautif il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail relatifs à l’existence d’une faute grave. Ainsi, constitue donc une faute justifiant le licenciement l’usage excessif d’Internet sur son lieu de travail alors même qu’un tel usage n’avait pas de conséquences pour l’employeur.