Le versement de la contrepartie financière d’une clause de non concurrence pendant l’exécution du contrat de travail
La contrepartie financière d’une clause de non concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui sera tenu après la rupture de son contrat de travail de ne pas exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur.
Dans un arrêt en date du 15 janvier 2014 (Cass. soc. 15 janv. 2014, n°12-19472), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer sur le fait de savoir si la contrepartie financière d’une clause de non concurrence pouvait être versée pendant l’exécution du contrat.
Dans cette affaire, il était question d’un salarié dont le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence à l’issue dudit contrat, clause dont il avait était convenu qu’elle serait rémunérée au cours de l’exécution du contrat. Le salarié ayant été licencié pour faite grave quelques années plus tard, l’employeur avait alors renoncé à la clause et demandait au salarié le remboursement de la contrepartie financière réglée au cours du contrat.
La Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de l’employeur et a condamné le salarié à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non concurrence. Elle a ainsi retenu qu’aucune cause de nullité n’affectait cette clause assortie d’une contrepartie financière sous la forme du versement d’une indemnité mensuelle et que l’employeur ayant renoncé à l’application de cette clause, il en résultait que le salarié n’ayant jamais été soumis à une obligation de non concurrence, devait en conséquence restituer les sommes indûment perçues.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi alors que la clause de non concurrence qui prévoyait le versement d’une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle, et que l’employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d’une clause nulle, lesquelles constitueraient un complément de salaire, la Cour d’appel de Paris a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cet arrêt permet ainsi de considérer que dans l’hypothèse où l’employeur ne lèverait pas la clause à l’issue du contrat, le salarié sera en droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence sans que l’employeur puisse lui objecter le lui avoir déjà payé pendant le cours du contrat vu qu’en l’occurrence, la contrepartie financière ne pouvant pas être réglée pendant le cours du contrat, les sommes versées s’analysent en un complément de salaire.