Le directeur de la publication d’un compte Facebook condamné pour injures publiques
TGI de Pau, chambre correctionnelle, 12 novembre 2018
Par un jugement correctionnel du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a reconnu un internaute coupable d’injures publiques pour des propos tenus sur Facebook. A ce titre, le tribunal l’a condamné à une amende d’un montant de 1000 euros, et à 1000 euros de dommages et intérêts.
Cet utilisateur Facebook était poursuivi d’une part pour injures publiques pour des propos tenus sur son compte personnel par lesquels il insultait la victime, et d’autre part pour diffamation pour des propos diffusés sur un autre compte qu’il avait créé. La qualification de diffamation a été écartée par les juges en raison de l’imprécision des faits qui étaient relatés, mais ce jugement du 12 novembre 2018 a été l’occasion de préciser la qualification qu’il incombe de retenir concernant l’auteur de propos tenus sur un réseau social.
S’agissant des injures, le prévenu avait reconnu en être l’auteur. En revanche, s’agissant des propos visés par la plainte pour diffamation, il niait toute responsabilité en arguant avoir transmis les codes d’accès du compte à des tiers, dont il refusait de donner les noms.
Le jugement a retenu que le prévenu devait être qualifié de directeur de la publication du compte Facebook qu’il avait créé et dont il avait les codes d’accès. En effet, en vertu des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1992 sur la communication audiovisuelle, le « responsable des infractions commises dans un service de communication au public par voie électronique est le directeur de la publication, défini comme la personne physique qui fournit le service ». Le tribunal de grande instance de Pau en a logiquement déduit que « Le titulaire d’un compte Facebook en est en conséquence le directeur de la publication ».
Or, en matière de droit de la presse, le directeur de la publication est responsable pénalement des délits d’information tels que diffamation ou injure publiques. Il répond ainsi de tout ce qui est publié dans le cadre du service qu’il fournit, qu’il s’agisse de ses propres propos ou de contenus publiés par des tiers. Le directeur de la publication est donc notamment responsable des commentaires que d’autres internautes peuvent ajouter à la suite d’une publication personnelle du titulaire du compte, sauf à démontrer qu’il « n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mis en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ». En l’espèce, il importait donc peu que le prévenu ait, ou non, transmis les codes d’accès du compte à des tiers.
Dans un arrêt du 17 mars 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà reconnu coupable un élu local du délit de provocation à la haine raciale en raison de propos publiés par des tiers sur son compte Facebook (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.922 : JurisData n° 2015-005832).
Face au nombre croissant de plaintes déposées dernièrement à l’encontre d’auteurs de commentaires haineux et racistes publiés sur les réseaux sociaux, le gouvernement a annoncé, le 20 février 2019, le dépôt d’une proposition de loi pour lutter contre la haine sur internet. Celui-ci devrait intervenir en mai 2019.