Retour
30 avril 2013

L’absence de formalisme pour les contrats de commande

Categories:

A l’occasion d’une action en contrefaçon, la Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 17 octobre 2012, affirmé qu’un écrit n’était pas nécessaire s’agissant du contrat de louage d’ouvrage, et d’une manière générale, s’agissant d’un contrat de commande.

Dans un arrêt du 21 novembre 2006, la Cour de cassation avait déjà estimé que le formalisme requis ad probationem de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ne s’appliquait qu’aux contrats visés à l’article L. 131-2 alinéa 1, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle. Cette solution avait pourtant été largement critiquée, le contrat de commande pouvant s’analyser, selon le contexte, en un contrat visé à l’article L.131-2 du CPI.

En l’espèce, une société d’édition avait commandé plusieurs dessins à une illustratrice dans le simple but d’accessoiriser des textes dans des livres dédiés à la jeunesse. Les relations professionnelles entre les parties avaient débuté en 1996 et les premières illustrations avaient fait l’objet de contrats d’édition, tandis que les derniers ouvrages commandés n’étaient formalisés par aucun contrat écrit.

Néanmoins, chaque ouvrage faisait l’objet d’un bon de commande édité par la société et d’une facture adressée par l’auteur. La question principale du litige portait alors sur la qualification des relations contractuelles entre les parties, dont découlent des conséquences juridiques, conformément à l’article L.131-2 du CPI précité opposant les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle nécessitant un écrit et les autres contrats, soumis aux règles de preuve des articles 1341 à 1348 du Code civil. Le 15 octobre 2010, le Tribunal de Grande instance de Paris a débouté l’auteur de son action en contrefaçon arguant qu’il y avait bien eu cession des droits de reproduction à la société moyennant le paiement d’une rémunération forfaitaire.

Dès lors, les juges en ont déduit la preuve du consentement des parties sur la cession de droits, l’auteur ayant toujours honoré ses commandes en échange d’une facture. La Cour d’appel de Paris a ainsi confirmé le jugement entrepris dans l’arrêt du 17 octobre, au motif que s’agissant de contrats de louage d’ouvrage et non de contrats d’édition, aucune exigence de forme n’était requise, conformément à l’article L.131-2 du CPI qui ne requiert un écrit que pour les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, à titre de preuve.

Dès lors, la cession des droits a bien été réalisée selon les juges du fond, lesquels notent à cet égard que « pendant plus de six années, les relations contractuelles entre les parties [… avaient] toujours [été] effectuées selon le même processus » et que « la facturation des illustrations livrées [emportait] nécessairement cession du droit de reproduction et [valait] manifestation expresse de la volonté du cessionnaire ».

La Cour d’appel a ainsi rejeté les demandes en résiliation et en responsabilité contractuelle de l’appelante considérant que les droits de reproduction de l’auteur avaient été cédés sans équivoque à la société et qu’au titre de l’article 131-4 4° (et non 5° comme indiqué par erreur par la Cour d’appel), la rémunération de l’auteur pouvait être évaluée forfaitairement dès lors que « l’utilisation de l’œuvre ne [présentait] qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ».

Par cet arrêt, la Cour d’appel vient confirmer la tendance jurisprudentielle se dégageant de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2006 (pourtant non publié au Bulletin), excluant expressément les contrats de commande des dispositions des articles L.131-2 et L.131-3 du CPI, la preuve de ces contrats pouvant alors être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du Code civil (témoignage, commencement de preuve par écrit…).

Propriété littéraire et artistique 30 août 2013