La simple mention du forfait jour sur le bulletin de paie est insuffisante pour caractériser une convention de forfait-jours
Un salarié demandait un rappel de salaire pour une période déterminée, avançant qu’il n’avait pas bénéficié des minimas conventionnels applicables aux cadres sous forfait-jours. De son coté, l’employeur faisait valoir qu’aucune convention de forfait n’avait été signée entre eux.
Par un arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de Cassation rappelle expressément que la convention de forfait doit impérativement faire l’objet d’un écrit et être signée de la main du salarié, la simple mention du forfait-jours sur le bulletin de paie est alors insuffisante.
Pour rappel, le Code du travail énonce, à cet égard, deux conditions cumulatives pour la mise en place d’un forfait annuel en jours : un accord collectif permettant le recours à un tel dispositif et une convention individuelle de forfait, écrite, impliquant l’accord du salarié à renoncer à la possibilité de demander le paiement d’heure supplémentaires.
La forme de cet écrit n’est pas imposée par le Code du travail, néanmoins, la Cour de cassation précise dans son arrêt du 4 novembre 2015 que la mention du forfait-jours sur le bulletin de paie n’est pas suffisante pour caractériser l’écrit requis. Dès lors que seuls lesdits bulletins mentionnaient l’existence d’un forfait jours, la Cour d’appel aurait dû en déduire qu’aucune convention individuelle de forfait n’avait été passé par écrit entre les parties.
Il en résulte que seul le contrat de travail ou un avenant à ce dernier, à condition d’être précis, peuvent être un support juridique permettant de formaliser l’accord du salarié. La convention écrite individuelle de forfait doit, par ailleurs, obligatoirement mentionner les garanties du respect des durées maximales de travail et des repos journalier et hebdomadaires.
Cass. soc., 4 novembre 2015, n°14-10.419 FS-PB