La présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié
Le 17 avril dernier a été publié, au Journal Officiel, le décret n°2023-275 relatif à la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié. Cette présomption est inscrite à l’article L. 1237-1-1 du code du travail depuis la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022.
L’abandon de poste est le fait pour un salarié de ne pas se présenter à son travail pendant plusieurs jours consécutifs, sans justification ni autorisation de l’employeur.
Désormais, la présomption de démission permet à l’employeur de considérer que le salarié a démissionné de son poste, sans avoir à recourir à une procédure de licenciement. Cette présomption s’applique uniquement dans le cas où l’abandon de poste est volontaire, c’est-à-dire dans le cas où le salarié ne se présente plus à son travail sans motif légitime.
Lorsque l’employeur entend invoquer la présomption de démission, il doit préalablement mettre en demeure le salarié de justifier son absence ou de reprendre le travail, en précisant le délai dont dispose le salarié pour s’exécuter ; le décret précise ce délai est d’au minimum 15 jours (nouvel article R. 1237-13 du code du travail).
Si la présomption de démission est confirmée, le contrat de travail est rompu à la date ultime de reprise du travail fixée par l’employeur. Le salarié n’a alors droit ni à une indemnité de licenciement, ni à une indemnité compensatrice de préavis, sauf disposition contraire prévue par la convention collective ou le contrat de travail. En outre, il ne pourra prétendre au versement d’allocations chômage.
Le salarié garde, néanmoins, la possibilité de contester la rupture du contrat de travail devant le Conseil des prud’hommes.