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21 juillet 2014

La modification de la rémunération qui n’empêche pas la poursuite du contrat exclut la résiliation judiciaire

Par deux arrêts de rejet en date du 12 juin 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que la modification unilatérale du contrat de travail n’encourait pas la résiliation judiciaire dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la poursuite du contrat de travail.

Depuis un arrêt Herzberg (Cass. soc. 3 mars 1998, 95-43.274), la jurisprudence considérait que dans le cadre d’une modification de la rémunération du salarié, celle-ci constituant une modification du contrat de travail, l’accord du salarié était requis.

Néanmoins, la résiliation judiciaire semble n’être admise qu’au regard d’une gravité suffisamment caractérisée, portant atteinte à la poursuite du contrat de travail.

Dans ces deux arrêts, les faits concernaient un contrat de travail prévoyant une rémunération fixe, assortie de commissions. Dans le premier arrêt (n°12-29.063), l’employeur avait procédé sans l’accord du salarié, à une baisse du taux de commissionnement de 33% à 25%. Dans le second (n°13-11.448), l’employeur, malgré le refus du salarié, avait décidé de modifier le taux de commissionnement de sa rémunération variable ; en particulier, si le nouveau taux de commissionnement était moins avantageux, le montant cumulé des éléments variables de la rémunération révélait des gains supérieurs sur le long terme.

Les salariés qui avaient sollicité la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et qui avaient été déboutés par la Cour d’appel, formaient un pourvoi en cassation.

La question était de savoir si la modification du taux de commissionnement du contrat de travail justifiait sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.

La Cour de cassation a rejeté les deux pourvois en retenant, concernant la première affaire que la créance de salaire ayant subi la modification unilatérale par l’employeur, ne représentait qu’une faible part de la rémunération du salarié, de sorte qu’elle n’était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat ; et concernant, la seconde affaire, que la modification rétroactive du taux de commissionnement n’avait pas influencé défavorablement la rémunération que le salarié percevait antérieurement.

En conséquence, la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur semble désormais n’être limitée qu’au cas d’une modification de la rémunération du salarié, de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.