La saga aura duré plusieurs années. Face à la fronde de diverses Cours d’appel – qui ont écarté l’application du barème Macron, notamment en jugeant de son inconventionnalité, il était inévitable que la Cour de cassation tranche la question.
C’est chose faite.
Pour rappel, l’ordonnance du 22 septembre 2017, a institué à l’article L.1235-3 du code du travail, un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La particularité du barème Macron est qu’il prévoit un plancher et un plafond d’indemnisation sous forme de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il est question de la remise en cause du barème Macron, au motif que celui-ci serait inconventionnel au regard de la convention n°158 de l’OIT et de la Charte des droits sociaux.
Selon les syndicats et les salariés, le barème n’est pas conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, lequel prévoit le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ; et notamment, parce qu’il ne permet pas la prise en compte de la situation personnelle des salariés licenciés abusivement.
Cette argumentation visait à écarter les plafonds d’indemnisation prévus par le barème afin d’octroyer une indemnité plus importante aux salariés dont le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme la compatibilité du barème avec la convention n°158 de l’OIT.
En outre, l’arrêt met fin à la possibilité des Conseillers prud’homaux et des juges du fond, d’écarter l’application du barème macron, en fonction des circonstances de l’espèce. En effet, les juges pouvaient octroyer une indemnité différente des plafonds prévus par le barème, notamment si la situation personnelle du salarié le justifiait.
Enfin, l’arrêt affirme que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en France et notamment afin que les requérants ne puissent invoquer devant le juge « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.»
A n’en pas douter, la question de la conventionnalité du barème n’a pas fini de faire couler d’encre, et sera portée devant les juridictions européennes.
Cour de Cassation, Chambre sociale, n°21-14.490 et 21-15.247