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13 mai 2016

La clause de mobilité géographique face au refus du salarié de l’exécuter

La Cour de cassation a rappelé, aux termes d’un arrêt du 31 mars 2016, que la mutation d’un salarié, en application d’une clause de mobilité stipulée dans un contrat de travail, constitue un simple changement des conditions de travail. De ce fait, si le salarié refuse cette mutation, son licenciement est fondé et l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, lui imposer d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions prévues.


 

Le salarié qui refuse de se rendre sur son nouveau lieu de travail pour effectuer son préavis, se rend responsable de l’inexécution de son préavis, et est privé des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.

En l’espèce, la société Ascom Monétel a imposé au salarié la déportation de son lieu de travail de Nice à Asnières sur seine, en vertu d’une clause de mobilité nationale prévue dans son contrat de travail. Selon l’employeur, il était nécessaire de regrouper l’équipe « Maintenance logiciel » au siège de l’entreprise situé à Asnières sur seine, pour une plus grande efficacité de travail et de collaboration. La présence du salarié à Nice n’était plus adaptée à l’organisation nouvelle de la société.

La clause de mobilité du contrat de travail stipulait :

« [M. Yannick X.] est rattaché à l’établissement de Paris de la société Ascom Monétel. Son lieu de travail sera l’Agence de Nice ainsi que la base de Saint Maximin et les installations et équipements des clients d’Ascom Monétel qui en dépendent (…). Toutefois, pour des raisons touchant à l’organisation et au bon fonctionnement du service, la Société peut être amenée à modifier le lieu de travail de Monsieur Yannick X., lequel peut être ainsi muté dans l’un quelconque des établissements Ascom Monétel situés en France ».

En raison du refus de modifier son lieu de travail de Nice à Asnières, le salarié fut licencié avec un préavis que ce dernier refusa d’exécuter à Asnières.

La Cour de cassation a jugé d’une part que le licenciement était justifié et d’autre part que le salarié ne pouvait pas prétendre aux versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents dès lors qu’il refusait d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions de travail.

Cass. soc., 31 mars 2016, pourvoi no 14-19.711, arrêt no 680 FS-P+B