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10 janvier 2020

La CJUE encadre la revente de livres électroniques d’occasion

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Dans une décision en date du 19 décembre 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que la fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, de livres électroniques (« e-books ») d’occasion, relevait de la notion de « communication au public », et plus particulièrement de celle de « mise à disposition du public des œuvres des auteurs » de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. En conséquence, cette mise à disposition est soumise à l’autorisation des ayants-droit au sens de la Directive 2001/29/CE.

Le litige opposait deux associations ayant pour objet la défense d’intérêt des éditeurs néerlandais à la société Tom Kabinet, société éditrice de livres, de livres électroniques et de bases de données. Cette dernière société présente ses prestations comme un club de lecture et propose à ses membres, moyennant le paiement d’une somme d’argent fixée à deux euros, des ebooks d’occasion qui sont achetés par la société Tom Kabinet ou donnés gratuitement par ses membres. La société éditrice télécharge ensuite l’ebook à partir du site marchand et appose sur celui-ci son propre filigrane numérique. Dans ces circonstances, les deux associations ont engagé des poursuites à l’encontre de la société éditrice de livres estimant qu’elle effectue une communication au public non autorisée de livres électroniques.

Dans un premier temps, la CJUE estime que d’un point de vue économique la fourniture d’un livre physique et la fourniture d’un livre électronique ne sont pas équivalents, en ce que les copies numériques dématérialisées ne se détériorent pas avec l’usage, à l’inverse des livres papier, et constituent ainsi des substituts parfaits de copies neuves. La CJUE retient ainsi qu’un marché parallèle de l’occasion risquerait d’impacter la possibilité pour les titulaires de droits d’obtenir une rémunération pour l’exploitation de leurs œuvres.

Dans un second temps, la CJUE exclut deux hypothèses. Tout d’abord, elle exclut l’hypothèse où un livre électronique devrait être considéré comme un matériel complexe comprenant tant un œuvre protégée qu’un programme d’ordinateur. Elle estime ainsi que les dispositions spécifiques relatives aux programmes d’ordinateur prévues par la directive 2009/24 ne peuvent s’appliquer. En effet, elle considère qu’un livre électronique doit être protégé en raison de son contenu et retient que le programme d’ordinateur est accessoire par rapport à l’œuvre contenue dans l’ebook.

Puis, la CJUE exclut l’hypothèse où la fourniture d’un livre électronique relèverait de la notion de distribution au public. Elle considère qu’elle doit être qualifiée de communication au public qui implique l’autorisation préalable de l’ayant droit.

En ce sens, la CJUE retient que la fourniture de ce service doit être considérée comme la communication d’une œuvre en ce qu’elle met à la disposition de toute personne qui s’enregistre sur le site internet du club de lecture les œuvres concernées, ce membre pouvant y avoir accès à l’endroit et au moment choisit individuellement.

La CJUE estime ensuite que les œuvres concernées doivent être considérées comme étant communiquées à un public en raison du nombre significatif de personnes pouvant avoir accès au moyen du site internet, parallèlement ou successivement, à la même œuvre. Elle considère enfin que dans le cas d’une licence d’utilisation autorisant seulement la lecture par un utilisateur ayant téléchargé le livre électronique concerné à partir de son propre équipement, la communication est faite à un public nouveau c’est-à-dire n’ayant pas déjà été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur.

L’interdiction de vendre des ebooks d’occasion sans l’accord des ayants droit imposée par la CJUE pourrait s’étendre à tous les biens dématérialisés tels que les films, jeux vidéo ou épisodes de séries.