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23 janvier 2015

Hommage à Charlie Hebdo à l’aune des précédentes décisions consacrant le « droit à la caricature »

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Au vu des récents évènements qui ont touché la France et plus particulièrement l’attentat visant la rédaction de Charlie Hebdo et ses journalistes, revenons sur les précédents jurisprudentiels consacrés aux caricatures du journal au regard de la liberté d’expression, droit fondamental notamment issu de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 22 mars 2007 et confirmé par la Cour d’appel de Paris le 12 mars 2008 au sujet de la publication de caricatures du prophète Mahomet par le journal Charlie Hebdo a permis de définir les contours et les limites admissibles à la liberté d’expression en matière de caricature.

En l’espèce, une poursuite était diligentée par des associations principalement de défense de l’Islam contre le directeur de la publication Charlie Hebdo, Philippe Val, du chef d’injures envers un groupe de personnes en raison de leur religion suite à la publication de trois caricatures du prophète Mahomet dans ce journal.
Etait ainsi publié en couverture le dessin de Cabu montrant un homme barbu, représentant le Prophète Mahomet se tenant la tête dans les mains en disant « C’est dur d’être aimé par des cons » sous le titre « Mahomet débordé par les intégristes ». La seconde caricature antérieurement publiée dans un journal au Danemark représentait le prophète Mahomet accueillant des terroristes sur un nuage et disant « Arrêtez, arrêtez, nous n’avons plus de vierges ». Enfin la troisième caricature litigieuse montrait le visage d’un homme barbu, à l’air sévère, coiffé d’un turban en forme de bombe à la mèche allumée, sur lequel est inscrite en arabe la profession de foi de l’Islam.

Par un jugement en date du 22 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté l’ensemble des demandes des parties civiles.

En effet, après analyse des deux premiers dessins, les juges ont estimé que ceux-ci « ne visaient pas l’ensemble des musulmans en raison de leur religion » mais uniquement les intégristes terroristes. Les juges ont donc considéré que, dans ces conditions, ces dessins ne sauraient être considérés comme injurieux.
Quant à la troisième caricature, si les juges ont considéré qu’elle laisse entendre que cette violence terroriste serait inhérente à la religion musulmane, ils ont cependant estimé que le dessin devait être regardé comme participant à la réflexion dans le cadre d’un débat d’idées sur les dérives de certains tenants d’un Islam intégriste. En conséquence, « le contexte et les circonstances de sa publication apparaissaient exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans ».

L’Union des Organisations Islamiques de France a fait appel de ce jugement. Par un arrêt rendu le 12 mars 2008, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu en première instance estimant ainsi que ces caricatures ne dépassent pas la limite admissible de la liberté d’expression car ces dessins qui visent clairement une fraction et non l’ensemble de la communauté musulmane participaient au débat d’idées provoqué par le journal satirique Charlie Hebdo.

Ces décisions ont également réaffirmé l’inexistence d’un délit de blasphème en droit français.

Il est opportun, après les événements du 11 janvier dernier, de relire ces décisions car la justice avait bien tenté de définir un équilibre délicat en matière de caricature et de liberté d’expression et dont les échos sont aujourd’hui bien plus forts.