Harcèlement moral : la fausseté des faits comme seul critère constitutif de mauvaise foi
Aux termes de deux arrêts en date du 10 juin 2015, la Cour de cassation rappelle que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ou sexuel ne peut pas être licencié pour ce motif ; sauf à être de mauvaise foi et connaître la fausseté des faits qu’il dénonce.
Par ces arrêts, la Cour complète sa jurisprudence qui prévoyait déjà que la mauvaise foi du salarié, qui dénonce des faits de harcèlement moral ou sexuel, « ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis » (Soc. 7 févr. 2012, n° 10-18.035).
En conséquence, la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
Rappelons qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de cette mauvaise foi.