Droit à l’oubli sur internet : interdiction des injonctions d’ordre général
Cour de cassation, Civ. 1, 14 février 2018
Par un arrêt du 14 février 2018 la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles le droit à l’oubli sur internet devait être mis en œuvre (Cour de cassation, Civ. 1, 14 février 2018, n°17-10.499). Cet arrêt anticipe l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel qui consacre textuellement le principe de droit à l’oubli (art. 17 du RGPD).
En l’espèce, en inscrivant ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, un particulier estimait que les résultats qui en suivaient révélaient des données à caractère personnel le concernant. Il a dès lors saisi les juridictions françaises en référé afin d’obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, d’un trouble manifestement illicite.
La cour d’appel d’Aix en Provence a fait droit à ses demandes en ordonnant à la société Google de supprimer les liens qui conduisent, lors des recherches opérées sur son moteur de recherche avec les noms et prénoms du demandeur, aux adresses URL litigieuses. La cour d’appel a également enjoint Google de supprimer les liens qui dirigent, lors de recherches opérées dans les mêmes conditions, à toute adresse URL signalée par le demandeur comme portant atteinte à sa vie privée.
A contrario, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en estimant que « la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats ».
Cet arrêt de la Cour de cassation se fonde sur la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 13 mai 2014 (Google Spain et Google, C-131/12) qui avait formulé le principe selon lequel l’exploitant d’un moteur de recherche doit supprimer de la liste des résultats affichée suite à une recherche utilisant le nom et prénom d’une personne, les résultats qui font apparaitre des données à caractère personnel se rapportant à cette personne.
En ce sens, tout en s’inscrivant dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE, la décision de la Haute juridiction française anticipe les dispositions du Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui prendra effet le 25 mai prochain.