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27 mai 2018

Clause dite de « droits de propriété intellectuelle » : refus de requalification en clause de non-concurrence

Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067 P+B

Consécutivement à son licenciement pour faute grave, un salarié a saisi les juridictions prud’homales afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. En outre, le salarié revendiquait l’application d’une clause intitulée « droit de propriété intellectuelle » prévue dans son contrat de travail, aux termes de laquelle il s’engageait, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, à « ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat » ainsi qu’à « ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société » qui l’a employé.

Les juges d’appel ont fait droit aux demandes du salarié et ont décidé que la clause dite de « droits de propriété intellectuelle » était abusive en ce qu’elle privait le salarié de sa liberté d’utiliser le savoir acquis au sein de l’entreprise. Ainsi, pour la cour d’appel, la clause litigieuse était assimilable à une clause de non-concurrence et devait ainsi donner lieu à une contrepartie financière au profit du salarié.

Saisie du pourvoi formé par l’employeur, la Cour de cassation censure les juges du fond. Selon la Haute juridiction, la clause dite de « droits de propriété intellectuelle » ne pouvait être assimilée à une clause de non concurrence et n’ouvrait pas droit au paiement d’une contrepartie financière.

Ainsi, l’engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat n’est pas assimilable à une clause de non-concurrence et n’ouvre par conséquent pas droit à contrepartie financière.

Pour rappel, la validité de la clause de non concurrence qui permet à un employeur de limiter l’exercice d’une activité professionnelle concurrente par un salarié sortant, est subordonnée à la réunion des 5 conditions suivantes :

– Indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– Limitée dans le temps ;
– Limitée dans l’espace ;
– Appréciée en fonction des spécificités de l’emploi ;
– Accompagnée d’une contrepartie financière.