Cinéma : les points clés du rapport Mary sur sur les conditions d’interdiction des œuvres de cinéma aux moins de 18 ans
Les nombreux recours introduits par l’association Promouvoir depuis quelques années à l’encontre des visas d’exploitation des films délivrés par le Ministre de la Culture et de la Communication, et notamment récemment l’annulation des visas des films « Love » de Gaspard Noé et « Saw 3D Chapitre Final » par le Conseil d’Etat, ont conduit l’ancienne Ministre de la Culture Fleur Pellerin à conduire une réflexion sur les conditions d’interdiction des œuvres de cinéma aux mineurs de 16 à 18 ans.
Dans ce contexte, le 29 février 2016, Jean-François Mary président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a rendu son rapport intitulé « La classification des œuvres cinématographiques relative aux mineurs de seize à dix-huit ans ». Il faut rappeler que, dans la procédure d’attribution du visa à un film, la Commission de classification donne un avis non contraignant au Ministre de la Culture qui délivre le visa par la suite.
L’objectif du rapport est de rajeunir les règles du Code du cinéma et de l’image animée relatives à l’attribution des visas d’exploitation en conciliant différents impératifs comme la protection des mineurs et la liberté d’expression propre à l’œuvre cinématographique. La question de la classification des films pour les mineurs de seize à dix-huit ans est problématique. Il s’agit d’un âge où l’adolescent doit être protégé. Malgré cela, une classification à seize ou dix-huit ans entraîne d’importantes réticences chez nombre d’exploitants et de diffuseurs en raison d’une réduction significative du public. La vie du film s’en trouve profondément bouleversé. De même, la classification cinématographique du film influence celle donnée indépendamment par le CSA pour sa diffusion à la télévision.
Il faut rappeler que les films interdits aux moins de 16 ans ne peuvent être diffusés sur les chaînes destinées au grand public qu’à partir de 22h30 et minuit pour ceux interdits au moins de 18 ans. Au regard de ces considérations, l’objectif du rapport est « de parvenir à une classification prenant davantage en considération la singularité des œuvres et leur impact sur le public sans abandonner la cause de la protection des mineurs ».
Deux principales propositions de réforme sont faites par Jean-François Mary. La première difficulté actuelle à résoudre est la combinaison entre l’article 227-24 du Code pénal qui punit le fait de diffuser un contenu pornographique susceptible d’être vu par un mineur et les dispositions du Code du cinéma et de l’image animée qui prévoient un contrôle et une autorisation préalable à la diffusion des films. Du fait de ce contrôle a priori il ne devrait pas y avoir d’actions pénales contre un film or c’est le cas actuellement. Il est donc proposé d’insérer un alinéa à l’article 227-24 qui viserait à prendre en compte, pour la caractérisation des messages pornographiques et de grande violence, la démarche artistique de l’auteur et les mesures administratives délivrées pour sa diffusion. Enfin, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article R. 211-12 du Code du cinéma.
D’une part, l’interdiction aux mineurs de moins de quatorze ans est introduite afin d’avoir une plus grande liberté d’appréciation et d’assurer une protection plus juste des mineurs entre douze et seize ans.
D’autre part, l’article R. 211-12 prévoit dans sa rédaction actuelle une interdiction aux mineurs de moins de dix-huit ans « lorsque l’œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence » mais qui, « par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité », ne justifient pas une inscription sur la liste des œuvres pornographiques de l’article L311-2.
La notion de « sexe non simulées » n’a aujourd’hui plus lieu d’être en l’état de la technique cinématographique. Le rapport propose qu’une telle interdiction aux mineurs de dix-huit ans soit faite « lorsque l’œuvre ou le document comporte sans justification de caractère esthétique des scènes de sexe ou grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser ». Cette qualification prête une plus grande attention à la protection des mineurs, et évite ainsi les risques d’actions pénales, mais donne toute sa place à la justification artistique et esthétique de telles scènes.
Par conséquent, en adoptant de telles mesures, les intérêts en présence pourraient être sauvegardés et les recours administratifs paralysant l’exploitation de films rencontrant un grand succès pourraient être réduits voire anéantis. La nouvelle Ministre de la Culture Audrey Azoulay s’est dite favorable aux propositions de Jean-François Mary.