CDDU et période suspecte : l’intermittent du spectacle a droit au paiement de son salaire et au paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, dans un jugement rendu le 4 février 2020, a considéré qu’un intermittent du spectacle bénéficiait du versement de son salaire pour les jours travaillés et les congés afférents et devait être indemnisé du fait de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée d’usage (ci-après, le « CDDU« ) pendant la période suspecte de l’entreprise qui l’a engagé.
En l’espèce, le requérant avait conclu un CDDU en qualité d’opérateur vidéo avec une société spécialisée dans les arts du spectacle vivant. Le CDDU avait été renouvelé quatre fois successivement puis fait l’objet d’une rupture anticipée le 20 mai 2017.
Le 31 mai 2017, le tribunal de grande instance de Metz avait prononcé la liquidation de la société de production.
L’intermittent du spectacle demandait alors que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Il demandait également le versement de diverses sommes au titre de :
- Rappel de salaire pour les jours travaillés et les congés afférents ;
- Dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDDU pour les rémunérations qu’il aurait dû percevoir ;
- Dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
Tout d’abord, le Conseil de Prud’hommes relève que le CDDU a été rompu par anticipation du fait de la liquidation judiciaire de la société de production qui employait le requérant. Dès lors, le Conseil de Prud’hommes estime que le requérant bénéficie du paiement des jours travaillés non payés ainsi et a droit au paiement des congés payés y afférents.
Par ailleurs, le Conseil de Prud’hommes précise sur le fondement de l’article L.1243-1 du Code du travail, qu’une liquidation judiciaire ne justifie pas une rupture anticipée du CDDU. Il octroie ainsi à l’intermittent du spectacle des dommages et intérêts correspondant au montant qu’il aurait dû percevoir s’il avait poursuivi sont CDDU jusqu’à son terme.
Enfin, le Conseil de Prud’hommes rejette la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires au motif que le requérant ne produisait pas d’éléments suffisant à démontrer l’existence de son préjudice.