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27 mai 2024

Qui ne signe pas expressément ne consent pas

Une signature scannée est valable mais peut être contestée en ce qu’elle ne suffit pas à identifier son auteur et à prouver son consentement aux obligations découlant d’un acte.

Faits et procédure : Une société demande l’exécution d’une promesse unilatérale de vente de parts sociales dont elle est bénéficiaire, et sur laquelle ne figure que la signature numérisée des propriétaires des parts.

La cour d’appel rejette les demandes du requérant, estimant que la promesse de vente ne pouvait pas être exécutée en raison du fait que seules des signatures scannées étaient apposées sur l’acte. Selon son raisonnement, « faute de pouvoir identifier avec certitude les auteurs des signatures scannées apposées sur la promesse litigieuse, la preuve n’est pas rapportée que les appelants ont donné leur consentement à la cession de leurs parts sociales ».

Pour rappel, l’article 1367 du Code civil prévoit que la signature, nécessaire à la perfection d’un acte juridique, identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Cet article pose également un principe de présomption de fiabilité de la signature électronique.

Le bénéficiaire de la promesse s’est pourvu en cassation. Il arguait principalement que :

Solution : La Cour de cassation rejette le pourvoi.

A l’instar de la cour d’appel, elle juge que la promesse de cession ne pouvait pas être exécutée dans la mesure où la signature numérisée des propriétaires de parts sociales ne suffit pas à en identifier l’auteur et à établir leur consentement à l’acte sur lequel elle figure.

Bien que ce mode de signature soit valable, la Haute juridiction précise toutefois que la signature scannée ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique.

La signature électronique, au sens de l’article 1367 du Code civil, est réalisée à l’aide d’un outil de signature dédié et sécurisé (tel que DocuSign, par exemple), et est à-même d’assurer l’identification du signataire.

Or, le demandeur au pourvoi ne rapportait pas la preuve de ce que les promettants auraient donné leur consentement à l’acte.

Conclusion : La solution rendue par la chambre commerciale vise uniquement les signatures scannées apposées sur un document, et non une signature électronique ou le scan d’un document signé à la main.

La validité d’un acte juridique avec une signature numérisée peut donc être contestée. Pour qu’un tel acte soit valable, il faut être en mesure d’établir avec certitude l’identité de la personne qu’on estime être le signataire et prouver que cette personne a bien donné son consentement.

D’autres chambres de la Cour de cassation ont pu adopter une approche différente. La chambre sociale a ainsi par exemple jugé, à propos d’un contrat de travail à durée déterminée, que la signature numérisée du gérant de l’entreprise, apposée sur le contrat de travail, ne valait pas absence de signature (Cass. soc., 14 déc. 2022, n° 21-19.841).

De même, la deuxième chambre civile a jugé qu’une signature scannée d’un inspecteur du recouvrement apposée sur une lettre d’observation de l’Urssaf était suffisamment fiable (Cass. 2e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.117).

Com., 13 mars 2024, n° 22-16.487