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4 février 2022

Le point de départ de l’action en responsabilité du banquier pour manquement à son obligation de mise en garde

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Dans un arrêt rendu le 5 janvier 2022, la 1èrechambre civile de la Cour de Cassation précise le point de départ de l’action en responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde.

Le devoir d’alerter l’emprunteur des risques du crédit eu égard ses capacités financières, implique pour la banque de vérifier le niveau de connaissance de son client sur le produit, ainsi que ses moyens financiers.

Cette obligation amène à distinguer les emprunteurs avertis, de ceux non-avertis car le banquier n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti.

Dans le cas de l’espèce, la société Bred Banque populaire avait consenti le 14 janvier 2013 un prêt professionnel destiné au rachat d’une licence de taxi.

À compter du 25 octobre 2015, l’emprunteur a cessé de payer les échéances du prêt.

Le 3 juin 2016, la banque a assigné les emprunteurs en paiement.

En appel, l’épouse de l’emprunteur sollicitait des dommages-intérêts au titre d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

La Cour de cassation retient que :

« Vu l’article 2224 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. »

Antérieurement, la position jurisprudentielle se limitait à constater que la conclusion du contrat signifiait le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’égard du créancier.

Or, il parait juste de considérer que ce qui marque le point de départ de la prescription pour le créancier profane est la réalisation du risque.

En l’espèce, le client du produit bancaire n’étant pas qualifié pour prendre conscience seule des complications relatives au crédit au jour de la conclusion du prêt, celui-ci n’aurait pas consenti dans des conditions similaires en connaissance de cause. Le devoir de mise en garde est un garde-fou contre son propre endettement et l’insolvabilité du débiteur principal.

Une solution qui fait sens, en ce qu’elle équilibre la relation banque/client : à partir du moment ou les consentements respectifs sont libres et éclairés, la relation contractuelle qui en découle ne peut qu’incarner la justice contractuelle.

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Cour de cassation – Première chambre civile — 5 janvier 2022 – n° 20-18.893