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18 juin 2020

Les licences « Creatives Commons » sont soumises à la rémunération équitable

Dans un arrêt du 11 décembre 2019, publié au bulletin, la première Chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’une société qui diffuse de la musique dans ses magasins sous licence « Creatives Commons » est soumise au paiement de la rémunération équitable dès lors que les conditions prévues à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sont réunies.

L’article L.214-1 du CPI prévoit notamment le paiement de la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes et producteurs « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce».

Une société spécialisée dans les solutions audios, vidéos et mobiles à destination des commerçants avait mis à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d’un programme musical personnalisé stipulé comme étant « libre de tous droits de diffusion » sur la plateforme Jamendo.

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), agissant pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), a réclamé à la société Tapis Saint-Maclou le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue par les dispositions de l’article L.214-1 du CPI.

Dans ces conditions, la société Tapis Saint-Maclou a assigné son fournisseur en garantie et résiliation du contrat.

La Cour de cassation rejette les arguments des demandeurs concernant les conditions d’application de la rémunération équitable et estime que :

En conséquence, la société Tapis Saint-Maclou est tenue au paiement de la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes alors même que la société Jamendo permet aux artistes de publier sur sa plateforme leurs phonogrammes sous licence « Creative Commons ».

Ainsi, si ces licences « libres » ont la particularité d’être ouvertes à tous, elles ne ne sont pas nécessairement gratuites et leur usage reste encadré.

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Décision commentée : Civ. 1ère, 11 décembre 2019, n° 18-21211, Bull Civ.