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25 mars 2020

COVID-19 : Mesures de prévention à prendre par l’employeur

L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de son personnel.

L’article L 4121-1 du Code du travail prévoit qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique des travailleurs, parmi lesquelles des actions de prévention des risques, d’information et de formation des salariés et de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

En cas de risque avéré, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter la contamination de son personnel.[1]

Suivre les préconisations générales du Gouvernement

Dans ce cadre, la première recommandation consiste à se tenir informé quotidiennement des consignes diffusées sur le site officiel www.gouvernement.fr/info-coronavirus, à les communiquer aux salariés par tout moyen (e-mail, affichage, etc.), et en assurer l’effectivité.

Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie le 17 mars 2020, les consignes du Gouvernement sont les suivantes :

A défaut,

L’employeur devra informer le personnel de la présence d’un « cas contact » au sein de l’entreprise et des mesures prises afin de permettre aux personnes fragiles d’éviter toute exposition (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées).

L’employeur peut solliciter le médecin du travail pour la mise en œuvre des recommandations gouvernementales.

Prendre des mesures d’hygiène

Si un salarié est atteint du coronavirus, le Gouvernement préconise de procéder au nettoyage des locaux après un délai de latence de 3 heures en privilégiant la séquence suivante : équipement des personnels d’entretien d’une blouse à usage unique et de gants de ménage, lavage des sols avec un bandeau à usage unique imprégné de détergent, rinçage avec un nouveau bandeau, séchage, désinfection à l’eau de Javel diluée avec un nouveau bandeau.

L’employeur devra évaluer les risques liés à la pandémie grippale et mettre à jour le document unique d’évaluation des risques dans des délais raisonnables en y intégrant les mesures de prévention préconisées par le Gouvernement (C. trav. art. R 4121-2).

A noter : Lors des précédentes pandémies grippales de 2007 et 2009, le Gouvernement avait recommandé aux entreprises de fournir du matériel d’hygiène et des équipements de protection individuelle (masques de protection et solutions hydro-alcoolique) en associant le médecin du travail à la formation des salariés. Ces mesures ne figurent pas dans le Questions/réponses concernant l’épidémie actuelle.


[1] Cass. Soc. 25 nov. 2015, n°14-24.444, Bull. 2016, n° 840, Soc., n° 504.