Décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile
Porté par le besoin d’une modernisation de la procédure civile, le décret du 11 mars 2015 porte sur trois axes principaux : la résolution amiable des litiges, la simplification de la procédure civile et la communication par voie électronique.
Changement le plus significatif, l’obligation de démontrer une tentative de résolution amiable d’un conflit permettra, tel en est le but, de désengorger la justice, la rendant plus rapide et efficace.
En effet l’article 56 du Code de procédure civile sera modifié et prévoira, et ce dès le 1er avril prochain, dans le cadre d’une assignation, une obligation de « présenter les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Cette diligence sera également obligatoire pour les requêtes et déclarations, en vertu de l’article 58 CPC.
Les parties seront donc encouragées à tenter une résolution alternative de conflits, qui devra être justifiée dès la saisine de la juridiction.
Il semblerait qu’à défaut de démonstration des diligences accomplies, la sanction soit un retour à l’étape de conciliation et de médiation. En effet le nouvel article 127 du Code de procédure civil dispose que si les diligences ne sont pas justifiées, « le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
Ainsi l’accent est-il mis sur la conciliation et la médiation comme moyens alternatifs de résolution du conflit afin que le contentieux demeure une dernière voie d’action.
En second lieu, l’article 844 du Code de procédure civile, le greffe convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Désormais, dans un souci de simplification, seul le défendeur sera convoqué de cette manière. Le demandeur, quant à lui, sera informé « par tout moyen ».
De même, l’obligation de doubler une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’envoi d’une lettre simple est supprimée.
Enfin, la communication électronique fait désormais partie intégrante des moyens de communication à disposition du greffe. Ainsi désormais les avis simples adressés par le greffe « par tout moyen » à une partie pourront l’être par email ou SMS, sous réserve d’un consentement préalable de celle-ci.
Ce moyen de communication pourra également être applicable aux personnes morales visées par le nouvel article 692-1, à savoir les personnes morales de droit privé, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et autres organismes publics, toujours sous réserve de leur consentement préalable. La communication électronique devient, par défaut, le mode visé par la mention « par tous moyens », comme exposée ci-dessus.