Décompilation du code de Skype : condamnation à de la prison avec sursis
Par un arrêt en date du 18 mars 2015 , la Cour d’appel de Caen est venue réaffirmer l’illicéité de la décompilation de logiciels à des fins autres que celles d’interopérabilité et opérée sans le consentement des auteurs.
Les faits de l’espèce sont les suivants : une société avait pour projet de mettre en œuvre un système permettant d’avoir accès aux comptes bancaires grâce à l’interface du logiciel Skype, et dont l’accès aurait été sécurisé par Skype.
Dans le cadre de ce projet, le prévenu avait procédé à la décompilation du code Skype, sans faire état d’une recherche d’interopérabilité entre le logiciel Skype et le logiciel indépendant qui devait être mis au point dans le cadre dudit projet. Il a par la suite mis à disposition du public l’algorithme de cryptage employé par Skype dans un article publié en ligne.
Dans leur arrêt rendu le 18 mars dernier, les juges de la Cour d’appel de Caen sont venus rappeler deux éléments fondamentaux du droit d’auteur des logiciels :
1. les codes sources constituent un « logiciel d’ordinateur », et sont donc protégeables au titre du droit d’auteur (article L 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle). Ils ne constituent pas un algorithme, lequel n’est nullement protégeable par le droit d’auteur.
2. En application de l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, la décompilation est licite si elle est réalisée à des fins d’interopérabilité avec un autre logiciel créé de façon indépendante et n’étant pas une copie servile du logiciel décompilé.
Ce qui n’est cependant pas licite est la communication à des tiers sans l’autorisation des auteurs ces données obtenues par la décompilation et l’utilisation de ces données pour la mise au point, la production et la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire à celle du logiciel décompilé.
En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de contrefaçon et a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
Le prévenu a été en outre condamné à indemniser le préjudice moral dont les sociétés Skype Ltd et Skype Software ont été victimes du fait de l’atteinte à leur image et de la révélation de la fragilité de leur dispositif.