Cession d’entreprise en redressement judiciaire: transfert du contrat de travail
Par un arrêt en date du 30 avril 2014 (n°12-35.219), la Cour de cassation a pu rappeler que la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée, à moins que le plan de redressement ait prévu des licenciements pour motif économiquement application de l’article L 642-5 du Code de commerce.
Dans l’espèce ayant donné à l’arrêt du 30 avril 2014, une salariée avait été engagée par son père dans une entreprise, qui, au décès de celui-ci prit la forme d’une société à responsabilité limitée dont elle devint associée égalitaire et par la suite, gérante. Celle-ci poursuivait encore ses fonctions de salariée lorsque la société fut placée en redressement judiciaire, ce qui emporta le transfert du contrat de travail. Après la rupture de ce contrat, un litige s’était élevé notamment à propos de l’ancienneté dont la salariée pouvait se prévoir.
La première question mise en exergue par cet arrêt était celle relative à la preuve de l’existence d’un contrat de travail avant la cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire. Alors que le dernier employeur prétendait qu’il revenait au salarié d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, ce que des bulletins de paie ne pourraient parvenir à démontrer, et, d’autre part que l’exercice d’un mandat social exercé jusqu’à la cession de l’entreprise en redressement judiciaire faisait obstacle à l’existence d’un contrat de travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ces deux points.
Tout en considérant que la qualité d’associé d’une société à responsabilité limitée n’est pas exclusive de celle de salarié, elle établit qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. Eu égard aux bulletins de salaire produits par la salariée, la Cour décide que l’existence d’un contrat de travail apparent avait été démontrée et qu’au contraire le caractère fictif de celui-ci n’était pas établi.
La deuxième question posée par cet arrêt pouvait être résumée de la sorte : l’écrit conclu entre la salariée et la société cessionnaire à la suite du redressement judiciaire constituait il un nouveau contrat de travail ?
Sur ce point, la Cour de cassation décide qu’à l’exception des licenciements qu’il prévoyait, le plan qui décidait de la cession de tout ou partie de l’entreprise entraînait de plein droit, le transfert d’une entité économique autonome et le transfert des contrats de travail correspondant.
Loin d’être étonnante, cette solution a ainsi permis à la Cour de cassation de rappeler mais surtout de combiner certains points de sa jurisprudence.