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5 février 2015

La cour de Cassation rejette les pourvois dans l’affaire des carburéacteurs de La Réunion

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Par un arrêt du 20 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme l’importance du critère de l’affectation des échanges entre Etats membres dans l’affaire dite « des carburéacteurs de La Réunion ».

En décembre 2008, l’Autorité de la Concurrence condamnait quatre sociétés pétrolières à une amende de plus de 40M€ pour avoir enfreint les règles de concurrence en s’entendant sur le montant de la réponse à un appel d’offre donnant lieu à une inflation du prix d’approvisionnement en carburant pour la compagnie Air France lors des escales de ses aéronefs à La Réunion.

Suite à un arrêt de novembre 2009 par lequel la Cour d’appel de Paris confirmait cette décision,les pétroliers condamnés se sont pourvus en cassation.

La Cour de cassation, par le présent arrêt, rejette les pourvois en se prononçant tant sur les critères devant être pris en compte pour la caractérisation de l’affectation des échanges entre Etats membres que sur la mise en œuvre du réseau européen de concurrence.

La Cour retient en effet que l’affectation des échanges entre Etats membres, expressément visée par l’article 101 du TFUE, doit s’interpréter à la lumière de plusieurs critères distincts et notamment la nature de l’accord et des produits concernés ou la position de marché des entreprises en cause. Ainsi la chambre commerciale écarte-t-elle l’argument selon lequel le fait que le volume des ventes affectées par l’entente étant seulement de 1.24% du volume des ventes globales en France, celle-ci ne pouvait affecter de manière sensible le commerce entre Etats membres. En réitérant une solution de la chambre commerciale du 30 janvier 2012, la Haute juridiction confirme l’applicabilité d’un test « multicritères ».

Dans un second temps, la Cour de cassation confirme la répartition des compétences lorsqu’un réseau européen de concurrence est mis en œuvre. L’arrêt rappelle que l’autorité de concurrence nationale qui accepte d’exécuter une enquête sur son territoire national à la demande d’une autre autorité de concurrence y procède en appliquant son droit national et non celui de l’autorité demanderesse. Enfin, la Cour rappelle que l’article 22 du Règlement n°1/2003 ne subordonne pas cette enquête à l’autorisation préalable d’un juge de l’Etat membre de l’autorité ayant fait la demande.