L’adhésion à la SACEM rend irrecevable les actions en contrefaçon des droits d’auteur
Dans un arrêt en date du 13 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que les auteurs membres de la SACEM ne peuvent pas agir personnellement en défense de leurs droits patrimoniaux sauf carence de la SACEM.
En l’espèce, dans le cadre de la production d’un feuilleton télévisé, un musicien s’est vu confier la composition d’une musique. A partir de cette musique deux compositeurs, adhérents de la SACEM, ont créé une chanson interprétée par l’un d’eux et qui est par la suite exploitée en tant que générique dudit feuilleton. Les deux compositeurs estimant ne pas avoir consenti à l’exploitation de la chanson assignent les sociétés l’exploitant en réparation pour contrefaçon de droits d’auteurs et d’artiste interprète.
La Cour d’appel a déclaré irrecevables leurs actions en contrefaçon en s’appuyant sur l’article 1er des statuts de la SACEM aux termes duquel : «(…) Tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses œuvres, dès que créées (…)».
La Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel et adopte ainsi le raisonnement selon lequel, et en vertu des statuts de la SACEM, l’adhésion d’un auteur à la SACEM entraîne l’apport automatique de l’exercice exclusif de ses droits patrimoniaux. L’adhérent à la SACEM n’est donc plus fondé à agir personnellement en défense de ses droits sauf carence de la SACEM.
Précisons toutefois que seuls sont concernés par cette restriction les droits patrimoniaux des auteurs, ces derniers demeurent donc recevables à agir en défense de leurs droits moraux.