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5 janvier 2014

Une nouvelle exception aux droits d’auteur salarié ? Lumières sur le jugement du TGI de Paris du 20 juin 2013

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Il n’est pas rare que les principes théoriques qui régissent le droit de la propriété intellectuelle soient nuancés par des positions jurisprudentielles dictées par les besoins de la pratique et notamment de la vie des affaires. L’équilibre doit-il être alors trouvé quitte à s’éloigner de la lettre du texte ? Telle était la question qui se posait au Tribunal de Grande Instance de Paris en matière de reproduction d’œuvres architecturales.

En effet, il s’agissait de savoir dans quelles mesures un architecte pouvait utiliser des œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail et donc appartenant à son employeur. M. X avait travaillé pour une agence qui, en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle était titulaire des droits patrimoniaux sur les croquis et autres projets architecturaux créés par M. X. dans le cadre de son contrat. Suite à un conflit avec son employeur, M. X avait mis en ligne sur des sites de recherche d’emploi, certaines de ses créations afin d’illustrer ses compétences et de donner des exemples concrets de ses précédents travaux.
Or, l’autorisation de l’agence, son précédent employeur, n’avait pas été demandée. La société avait donc assigné Mr X devant le Tribunal de Paris en contrefaçon de droits d’auteur car elle revendiquait la titularité des droits sur ces œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail. Cette situation de salariat emporte en effet transfert et cession automatiques au profit de l’employeur.
Les juges du Tribunal de Grande Instance observent que compte tenu des relations conflictuelles entre les deux parties, l’architecte aurait fait face à refus concernant la reproduction de ses créations.
Au-delà de ce préliminaire, les juges vont plus loin et valident l’utilisation par l’architecte de ses œuvres et ce, malgré l’absence d’autorisation de son employeur. Pour motiver cette décision, ils invoquent une nouvelle exception en raison du « but informatif » de l’utilisation faite par l’auteur.

Le syllogisme adopté est singulier : d’abord le TGI reconnaît que les droits patrimoniaux sur ces créations appartiennent à l’employeur, puis admettent que l’architecte doit pouvoir bénéficier d’une exception en raison des besoins professionnels qu’il pourrait rencontrer.

Aux exceptions au droit d’auteur prévues par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, les juges semblent en avoir rajouté une. Cette dernière, d’origine jurisprudentielle, constitue une remise en cause très nette du principe selon lequel la liste des exceptions est exhaustive et d’interprétation stricte. De plus, les juges auraient pu se fonder sur la notion d’abus de droit pour dépasser le refus des titulaires des droits patrimoniaux.

La décision sera-t-elle confirmée par la Cour d’appel ? Faut-il la limiter au domaine de l’architecture ? De multiples questions demeurent entières et nulle doute qu’un nouveau contentieux relatif aux créations des salariés permettra d’apporter des précisions nécessaires.