Retour
24 janvier 2012

Le comportement injurieux et agressif du salarié harcelé n’est pas fautif

Le licenciement pour faute grave, privative de toute indemnité de licenciement et de préavis, est nul dans le contexte particulier où le comportement agressif et injurieux salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime au sein de l’entreprise. C’est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-69.444).

En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave après avoir saisi la juridiction prud’homale pour harcèlement moral. L’employeur lui reprochait un comportement injurieux et agressif à l’attention de ses collègues et subalternes, et d’une attitude de dénigrement systématique à leur égard. Les juges du fond ont jugé que ce comportement n’était pas fautif dès l’instant où il constituait une réaction au harcèlement moral dont l’intéressé était victime.

L’employeur s’est pourvu en cassation en soutenant notamment, à l’appui de son pourvoi, que le harcèlement dont un salarié serait victime ne peut ni justifier qu’il injure ses collègues ou ses subalternes ni même qu’il adopte un comportement de dénigrement systématique à leur égard ; en affirmant le contraire pour refuser le bien-fondé du licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code de travail.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif qu’« il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ; (…) la cour d’appel, qui a constaté que le harcèlement était caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au harcèlement moral dont elle a été victime, n’avait pas à examiné les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ».

Deux enseignements utiles peuvent être tirés de cet arrêt qui, pour l’essentiel, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure selon laquelle des propos tenus dans des circonstances particulières leur ôtent tout caractère injurieux (Cass. soc., 6 mai 1998,  n° 96-41163). D’un point de vue de la forme, la Cour de cassation fait une application stricte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, mentionnés au visa. En effet, selon ces textes, le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. En ce qui concerne le fond de l’affaire, on retiendra que le comportement injurieux et agressif du salarié en réaction aux faits de harcèlement moral dont il est victime ne saurait constituer une cause d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité de l’employeur, quand bien même ce dernier aurait pris des mesures en vue de faire cesser de tels agissements exercés par l’un ou l’autre de ses salariés à l’encontre de la victime.