Le Conseil Constitutionnel a, dans une décision rendue le 22 octobre 2009 (Cons. const. 22 oct. 2009, n° 2009-590 DC), partiellement censuré la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet. Sur tous les articles soumis à l’examen du Conseil, seul l’article 6 II a été déclaré contraire à la Constitution. Ce texte insérait dans le code de procédure pénale un article 495-6-1 selon lequel : « Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section ».
« Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l’action publique, sur sa constitution de partie civile. L’ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l’objet d’une opposition selon les modalités prévues par l’article 495-3 ». Le Conseil considère que cette disposition qui permet au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts n’est pas contraire en soi à la Constitution. Mais le texte renvoie à un décret, donc les sages ont invalidé la disposition du fait de la carence de la loi dans la fixation des règles applicables.
La peine complémentaire de suspension de l’accès à internet ne relevant plus de la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, mais du pouvoir judiciaire, va désormais pouvoir être appliquée.