Dans un arrêt du 19 juin 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que c’est à juste titre que la Cour d’appel de Paris n’avait pas eu à mettre préalablement en cause les hébergeurs du site négationniste incriminé avant d’ordonner aux fournisseurs d’accès d’en bloquer l’accès. Diverses associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme avaient déposé plainte afin de dénoncer l’existence du caractère négationniste du site , puis saisi en référé le président du Tribunal de grande instance de demandes dirigées contre les sociétés hébergeuses du site. Leur action était fondée sur l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 (Loi pour la confiance dans l’économie numérique, » LCEN « ).
Selon la Haute Juridiction, » la Cour d’appel a exactement énoncé que si l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004, conformément à la directive européenne n° 2000/31 qu’elle transpose, fait peser sur les seuls prestataires d’hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu’ils mettent à la disposition du public en ligne, l’article 6-I-8 prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 (les prestataires d’hébergement) ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 (les fournisseurs d’accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ; que la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la Cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait « . Cass.Civ 1ère 19 juin 2008 Association des fournisseurs d’accès et de service internet (AFA) et autres c/ Association l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et autres